C1 19 136 JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Galaad Anthide Loup, greffier ad hoc ; en la cause X _________, défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat à E _________, contre Y _________, demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion. (divorce : contributions d'entretien de l’enfant et de l’épouse) appel contre le jugement du 21 mai 2019 de la juge ad hoc des districts de Martigny et St-Maurice
Sachverhalt
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les
- 7 - motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commmentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée [REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC]. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
En l'espèce, les parties contestent, dans leurs écritures motivées, l'appréciation des faits; elles se prévalent, en outre, d'une violation du droit. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [REETZ/HILBER, op. cit., n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC]. En l'espèce, les griefs des parties portent sur les chiffres 6 (contribution à l'entretien de l’enfant), 7 (rente temporaire en faveur de l'épouse), 11 et 12 (sort des frais et des dépens). En revanche, elles n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (autorité parentale), 3 (doit de garde), 4 et 5 (doit de visite et curatelle), 8 et 9 (liquidation du régime matrimonial) ainsi que 10 (partage des prestations de sortie LPP).
- 8 - Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 1.4.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 1.4.2 En l'espèce, les parties ont requis leur interrogatoire. Elles ont toutefois exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. De plus, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de les interroger.
Était jointe à l’écriture d’appel de la défenderesse une attestation établie le 6 juin 2019 par l’administration communale de K _________. Cette attestation indique, d’une part, que l’appelante est employée depuis le 1er septembre 2015 en tant que remplaçante auprès de la structure communale d’accueil de l’enfance, avec un taux d’activité annuel de l’ordre de 10 %, et, d’autre part, que la commune ne peut ni l’engager à un taux supérieur ni lui offrir un poste fixe d’auxiliaire. L’appelé estime que le dépôt de cette pièce doit être refusée dès lors qu’elle aurait pu et dû être déposée en première instance et qu’elle concerne un fait déjà allégué devant le juge de district.
- 9 - L’appel ainsi que l’appel joint portent notamment sur la contribution d’entretien de l’enfant, de sorte que la présente procédure est régie par la maxime inquisitoire illimitée. Les conditions restrictives de l’art. 317 CPC ne trouvant pas application, la pièce litigieuse déposée par l’appelante est donc recevable. 1.5 1.5.1 L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (JEANDIN, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC, et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit par ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis; il est lié par les conclusions de cette partie (arrêts 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Il ne peut en particulier pas augmenter la contribution d'entretien en faveur de l'époux pour tenir compte du fait que la contribution allouée à l'enfant est plus faible que celle qui avait été requise pour lui (arrêts 5A_704/2013 précité consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231; 5A_906/2012
- 10 - précité consid. 6.2.2). L'art. 282 al. 2 CPC - qui prévoit que lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les pensions en faveur des enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours - est une exception en faveur des enfants uniquement et ne vaut pas dans le sens inverse (arrêts 5A_704/2013 précité consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231; 5A_906/2012 précité consid. 6.2.2 et les réf. citées). Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l'interdiction des conclusions nouvelles, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne sont pas admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5; arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1 ; RFJ 2020 p. 41). 1.5.2
En l’espèce, en première instance, la défenderesse avait pris des conclusions, pour son entretien, à hauteur de 370 fr. jusqu’au 31 janvier 2022, puis de 1130 fr. jusqu’aux 16 ans de F _________. En appel, compte tenu des contributions finalement allouées en faveur de sa fille en première instance, X _________ a modifié ses conclusions en réclamant une contribution d’entretien pour elle-même s’élevant à 755 fr., respectivement 1515 francs. Or, cette modification ne repose pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qui pourraient justifier une amplification de ses conclusions au stade de l’appel par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, faute pour la partie appelante d’avoir pris, en première instance déjà, des conclusions subsidiaires pour son propre entretien, pour le cas où le montant de la contribution d’entretien finalement allouée à sa fille serait moins élevé que celui réclamé, il convient de constater que les conclusions de l’appelante s’agissant de sa propre contribution d’entretien sont irrecevables. II. Statuant en faits 2.
En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu'ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion. 2.1 Y _________, né le xxx 1973, et X _________, née le xxx 1975, se sont mariés devant l'officier de l'état civil de G _________ le xxx 2009. Un enfant est issu de leur union, F _________, née le xxx 2010. A la suite de problèmes conjugaux, les époux vivent séparés depuis le 1er novembre 2013.
- 11 - Selon le rapport d’expertise, l’entrée dans la parentalité a coïncidé avec le début des problèmes relationnels. Les différences sur la vision que chacun avait de son rôle de parent au sein de leur famille, les difficultés que chacun d’eux a eu à se remettre en question et à avoir de l’empathie pour l’autre, ont eu, entre autre, raison du couple, de manière progressive et inexorable à partir de ce moment-là. 2.2 2.2.1 Il s’est avéré que l’exercice du droit de visite de Y _________ sur sa fille s’est immédiatement révélé être difficile, dans la mesure où F _________ a manifesté de la réticence à voir son père seule. C’est la raison pour laquelle X _________ a pris contact en janvier 2014 avec la psychologue FSP L _________ afin de mettre en œuvre un suivi pour sa fille, suivi qui a duré environ un an et demi. 2.2.2 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue à G _________ le 26 mars 2014, le juge de district a homologué la transaction trouvée par les parties. Cette transaction prévoyait notamment l’attribution de la garde de F _________ à la mère, un droit de visite du père limité à une demi-journée par semaine en présence de la mère, l’institution d’une curatelle de surveillance du droit de visite, le curateur ayant notamment pour mission d’organiser le droit de visite et son élargissement progressif jusqu’à son exercice usuel, ce avec l’engagement du père de collaborer au suivi psychologique de sa fille. Quant aux contributions mensuelles d’entretien dues dès le 1er février 2014, elles ont été arrêtées à 1000 fr. pour F _________, allocations familiales en sus, et à 3500 fr. pour l’épouse.
Le 7 avril 2014, l’APEA a désigné en faveur de F _________ l’office pour la protection de l’enfant en qualité de curateur de surveillance du droit de visite.
2.2.3 Diverses mesures de protection dans le but de permettre l’exercice effectif du droit de visite du père ont été mises en place avec la collaboration de plusieurs intervenants, mais sans succès. En automne 2016, confronté à l’attitude de sa fille, Y _________ a renoncé provisoirement à l’exercice du droit de visite.
Interrogé en séance du 19 septembre 2018, le demandeur a indiqué que, lorsque le droit de visite s’exerçait, il n’avait jamais pu voir seul sa fille. Malgré les demandes faites à la mère de lui laisser un peu d’espace, Y _________ a estimé que « c’était plus fort qu’elle, il fallait qu’elle soit là ». Si la mère conteste n’avoir jamais laissé seul son époux avec
- 12 - F _________, elle reconnaît « n’avoir jamais été bien loin lorsque le droit de visite s’exerçait ». Le 12 novembre 2018, l’APEA a informé le juge de district qu’elle avait été interpellée par la direction des écoles de E _________ le 26 octobre 2018 en raison du fait que F _________ n’était plus scolarisée, ayant passé plusieurs mois seule avec sa mère. Sur la base de cette communication, la juge de district a informé les parties qu’elle envisageait la mise en œuvre d’une mesure AEMO. Par écriture du 3 décembre, la mère a contesté l’appréciation de l’APEA, en soulignant que F _________ fréquentait à nouveau l’école de manière régulière et assidue depuis le 31 octobre 2018, que l’enfant était suivie par une psychologue une fois par semaine et qu’elle continuait à consulter un pédopsychiatre à raison d’une fois chaque 15 jours. Selon X _________, « les difficultés de l’enfant ont toujours été liées à sa relation compliquée avec son père et non pas à des carences éducatives ou affectives de la mère », soulignant que, depuis que l’enfant avait repris l’école, elle faisait d’excellentes notes. Elle a dès lors considéré la mise en œuvre d’une mesure AEMO comme étant superflue et n’apportant qu’une contrainte supplémentaire sans la moindre plus-value pour l’équilibre de F _________ qui est « désormais tout à fait stabilisée ». Le 7 janvier 2019, le juge de district a renoncé à prononcer une mesure AEMO en faveur de F _________, cette dernière ayant repris l’école et étant suffisamment prise en charge et ses intérêts pris en considération par sa mère, en accord avec les divers intervenants.
2.2.4 Appelés à déterminer les causes du blocage existant dans l’exercice du droit de visite, les experts judiciaires ont notamment indiqué ce qui suit : Nous n'identifions pas une cause unique et linéaire pour expliquer ce « blocage ». Nous parlerons plutôt de facteurs dépendants de chaque parent et de la dynamique familiale, intriqués de façon complexe. Nous pouvons lister ces facteurs en les classifiant comme suit : Facteurs dépendant de Y _________ : Traits de personnalité qui contribuent à l'établissement de modalités relationnelles marquées par la distance et la réserve émotionnelle. Cela rend difficile l'approche de son enfant. Cela fait qu'il supporte mal la colère que sa fille lui adresse lorsqu'elle lui dit qu'elle ne veut pas le voir. Difficultés importantes à s'imposer en tant que père et à favoriser le développement d'un attachement sécure de sa fille vis-à-vis de lui, en raison de nombreuses discontinuités dans leur relation. Une importante animosité envers sa femme qui le rend menaçant aux yeux de celle-ci et par là-même aux yeux de l'enfant.
- 13 - Une attitude de découragement et d'impatience face aux conditions propres des mesures thérapeutiques ou de médiation. Monsieur ne semble pas avoir intégré que les résultats de ces mesures surviennent dans le moyen-long terme. « En date du 27 juin 2014, Y _________ m'informe par courrier, que n'ayant constaté aucune amélioration dans sa relation avec F _________, il ne désire plus donner suite aux séances », nous dit L _________ qui avait initié son suivi en janvier 2014. Facteurs dépendants de X _________: Manque de confiance dans la capacité de son mari à développer ses compétences parentales. Etablissement d'un lien peu différencié avec sa fille qui génère une forme d'anxiété de séparation chez cette dernière. Perception de son mari vécu comme menaçant plutôt que comme un tiers séparateur de sa relation avec F _________. Facteurs dépendants de la dynamique relationnelle : Conflit de couple qui empêche les parents de former un couple parental. Fonctionnement familial en alliances : mère-fille <> père. Avec un clivage qui exclut et disqualifie la famille du côté paternelle. «Je n'aime que les H _________» dit F _________, Elle dit aussi à son père qu'elle veut changer de nom. S’agissant de l’impact de ces facteurs sur le développement de F _________, les experts ont mis en avant une anxiété de séparation d'avec sa mère, une loyauté exclusive à sa mère, une très grande difficulté à s'identifier à son père et une impossibilité d'adresser sa colère à son père.
Entendue par le juge, l’experte A _________ a déclaré que F _________ s’était construite dans cette dynamique familiale particulière, avec une loyauté et une identification à la mère puisque c’était cette dernière qui s’en était le plus occupée. Elle a précisé que l’enfant était en très bonne santé et qu’elle ne présentait aucun signe particulier sur le plan psychique, à l’exception des troubles de l’endormissement et des moments d’angoisse liés notamment à la peur d’être séparée de sa mère lorsqu’elle devait être mise en présence de son père.
2.3 2.3.1 Après l’obtention de son CFC de coiffeuse, X _________ est partie quelques semaines à M _________ pour compléter sa formation. Elle a par la suite travaillé plusieurs années dans sa formation initiale, d’abord en qualité d’employée puis comme indépendante en exploitant son propre salon de coiffure. A l’âge de 30 ans, la défenderesse a entrepris une réorientation professionnelle, en suivant une formation d’assistante en crèche à la HES à G _________. Elle a d’ailleurs travaillé dans une
- 14 - crèche de G _________ et réalisé un revenu mensuel net de 3600 francs. A la naissance de F _________, elle a cessé toute activité lucrative et n’a pas poursuivi sa formation. Depuis le 1er septembre 2015, la défenderesse travaille en qualité de remplaçante auprès de la structure communale de l’enfance à N _________. Selon l’attestation établie par son employeur, son taux d’activité annuel est de l’ordre de 10 %, son employeur n’étant pas en mesure d’engager la défenderesse à un taux supérieur ou de lui proposer un poste fixe d’auxiliaire. X _________ a déclaré qu’elle n’avait pas effectué d’autres recherches. 2.3.2 En 2015, X _________ a réalisé un revenu de l’ordre de 2000 fr. pour les remplacements effectués de septembre à décembre 2015, rémunérés au tarif horaire de 25 francs. En 2016, elle a obtenu un revenu annuel net de 4434 francs. En 2017, elle a déclaré fiscalement à 4510 fr. de revenu annuel. Enfin, pour les 2 premiers mois de l’année 2018, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 81 francs. En avril et mai 2018, elle a obtenu des indemnités journalières maladie de l’ordre de 315 fr. par mois. Les parties ne critiquent pas, à juste titre, l’appréciation du juge de première instance selon laquelle la défenderesse, si elle travaillait à temps complet en qualité d’auxiliaire de crèche, serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3900 francs. 2.3.3 Parmi les charges auxquelles doit faire face la défenderesse, les parties ne remettent pas en cause la quotité du loyer (1600 fr.), de son assurance maladie obligatoire (364 fr. 60), de son assurance complémentaire (65 fr. 30), de son assurance véhicule (104 fr. 15), de l’assurance ménage (45 fr.) ainsi que de son assurance vie (200 fr.). Seule la charge fiscale, estimée à 550 fr. par mois par l’autorité de première instance, a été critiquée par l’appelant par voie de jonction dans le cadre de son appel joint. Celui- ci considère en effet que la charge fiscale totale de son épouse s’élève à 326 fr. 22 par mois. Force est de constater que la juge de première instance n’a nullement expliqué le calcul auquel elle avait procédé pour retenir une charge fiscale mensuelle de 550 fr., comme allégué péremptoirement par la défenderesse dans ses plaidoiries écrites. Le montant articulé par l’appelant par voie de jonction semble correct si l’on prend comme base de calcul la décision de taxation 2016, qui arrête le revenu imposable à 51'172 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et à 57'922 fr. pour l’impôt fédéral direct. L’appelant par voie de jonction perd cependant de vue que, dans le cadre de son jugement, la juge de première instance devait tenir compte, pour fixer la charge fiscale de la défenderesse, du revenu hypothétique qu’elle lui imputait. En tenant compte de ce
- 15 - revenu croissant, la cour de céans arrête la charge fiscale mensuelle de la défenderesse à 325 fr. actuellement (compte tenu d’une fortune négative de 6311 fr.), à 500 fr. dès qu’un revenu hypothétique de 1950 fr. sera retenu (compte tenu d’un revenu imposable de l’ordre de 63’500 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et de 70'000 fr. pour l’impôt fédéral direct), puis de 550 fr. dès qu’un revenu hypothétique de 3120 fr. sera retenu (compte tenu d’un revenu imposable d’environ 66’500 fr., respectivement de 73’000 fr.). 2.4 2.4.1 Titulaire d’un CFC de cuisinier, Y _________ a travaillé dans la restauration durant 13 ans, avant de se reconvertir et d’entrer dans le corps des gardes-frontière. Il a tout d’abord été en poste dans le canton de O _________. Lors de la naissance de F _________, le demandeur travaillait à P _________ et était avec sa famille en Valais du vendredi au dimanche. Depuis 2013, il œuvre comme garde-frontière principalement en Valais. A ce jour, Y _________ est domicilié à J _________ où ses papiers sont déposés. Il réside chez ses parents qui lui mettent à disposition un étage de leur maison, composé de trois pièces et d’une salle d’eau. Lors de son audition, le père du demandeur a expliqué que son fils logeait chez eux, qu’il faisait une grande partie du travail à la vigne et compensait ainsi son loyer, qu’il ne leur versait rien en argent, mais qu’il leur donnait 150 fr. par mois pour la nourriture. Quant à la mère du demandeur, elle a déclaré qu’il leur verserait 250 fr. par mois pour le blanchissage et la participation aux divers frais. 2.4.2 En 2016 et 2017, Y _________ a réalisé un revenu annuel net, hors allocations familiales, de 96'551 fr. 20 (100'966 fr. – [12 x 367 fr. 90]) et de 96'081 fr. 20 (100'496 fr.
– [12 x 367 fr. 90]). Pour les neuf premiers mois de l’année 2018, il a réalisé un revenu mensuel net, allocations familiales pour F _________, par 367 fr. 90 incluses, de 7654 fr. 30 en janvier, 7237 fr. 30 en février, 7865 fr. 80 en mars, 8093 fr. 10 en avril, 7320 fr. 35 en mai, 7666 fr. 60 en juin, 7431 fr. 55 en juillet, 7533 fr. 15 en août, 7617 fr. septembre, soit 68’419 fr. Cela représente un montant mensuel net moyen de 7234 fr. sans les allocations familiales ({68’419 fr. – [9 x 367 fr. 90]} : 9), soit 7837 fr., 13ème salaire inclus. Les parties sont copropriétaires à raison d’une demie chacun de l’ancien appartement familial qui est aujourd’hui loué à hauteur de 1850 fr. par mois, charges comprises. Ce revenu locatif est perçu par le demandeur.
- 16 - Enfin ce dernier réalise un revenu complémentaire de l’ordre de 100 fr. par mois provenant de ses titres. Le juge de première instance a dès lors correctement arrêté le revenu mensuel net du demandeur à 9787 fr. (7837 fr. + 1850 fr. + 100 fr.), montant non remis en cause par les parties dans le cadre de l’appel. 2.4.3 Sur la base des pièces versées au dossier, la juge de première instance a également, de manière correcte, arrêté les charges mensuelles auxquelles le demandeur doit faire face, à savoir les intérêts hypothécaires (677 fr. 80), la prime d’assurance maladie obligatoire (354 fr. 10), l’impôt communal (58 fr.), l’impôt cantonal (24 fr. 55), l’impôt fédéral direct (11 fr. 35), la prime Axa Vie (564 fr.), les charges de l’appartement de J _________ (289 fr.), la prime de l’assurance automobile (131 fr. 05), l’impôt véhicule (22 fr. 40) et la prime d’assurance ménage (12 fr. 50). La juge de première instance a également retenu, point qui n’a pas été remis en cause en appel, que le demandeur versait à ses parents un montant mensuel de 250 francs. Le demandeur et appelant par voie de jonction fait grief à la juge intimée de ne pas avoir tenu compte de ses frais des déplacements professionnels. Or, force est de constater que le demandeur n’a pas allégué et encore moins établi en première instance les éventuels trajets quotidiens entre son lieu de travail et son domicile. Même en instance d’appel, alors qu’il lui était loisible de déposer des pièces destinées à établir son lieu de travail et ses éventuels trajets quotidiens, il n’en a rien fait. En outre, il ressort des déclarations faites par le demandeur aux experts judiciaires qu’il est aussi affecté « dans la sécurité aérienne dans des avions ». Le dossier de l’APEA contient également une demande de report d’une séance fixée le 22 juin 2015 à 8h30 en raison d’un « détachement à l’étranger ». Certaines fiches de salaire mentionnent aussi une rémunération complémentaire au titre de « agent de sécurité trafic aér ». Enfin, il perçoit régulièrement des indemnités pour travail de nuit, ce qui permet de conclure à des horaires de travail irréguliers. Ces éléments excluent une présence régulière et quotidienne du demandeur à son domicile de J _________, respectivement à son lieu de travail qui semble être Q _________. Ainsi, faute de connaître son lieu de travail quotidien et la fréquence à laquelle il regagne son domicile, il n’est pas possible de déterminer le nombre effectif de kilomètres parcourus mensuellement par le demandeur et donc de calculer un quelconque montant au titre de ses frais de déplacements professionnels. Quoi qu'en dise l’appelant par voie de jonction, le simple fait que des frais professionnels ont été acceptés par les autorités fiscales et/ou les autorités de
- 17 - poursuite ne constitue pas un critère décisif (cf. arrêt 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2). Leur approche, à cet égard, est souvent schématique et ne lie pas la cour de céans. Enfin, le montant global retenu dans la décision de taxation fiscale englobe d’autres frais que ceux liés à l’usage professionnel du véhicule. Le grief du demandeur relatif à ses frais de déplacement est dès lors infondé. 2.5 S’agissant des charges de F _________, actuellement élève en 8H, elles peuvent être arrêtées à 345 fr. et sont composées de sa prime d’assurance maladie obligatoire (70 fr. 50), de sa prime d’assurance complémentaire (33 fr. 45) et de sa participation au loyer de sa mère (240 fr.).
III.
Erwägungen (34 Absätze)
E. 3 La défenderesse et appelante reproche tout d’abord au juge de première instance de lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant à une activité professionnelle à 50 %. Selon elle, un tel taux d’activité ne tient pas compte de la situation médicale de F _________, qui nécessiterait une présence et une prise en charge accrue. Elle estime qu’un taux de 20 à 30 % serait plus adéquat. La défenderesse fait également grief au juge de première instance de ne pas lui avoir accordé de délai approprié pour adapter son taux d’activité.
E. 3.1.1 Afin de déterminer la capacité contributive des parents tenus à l'entretien, l'ensemble des revenus effectifs doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence fédérale, il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités de chaque cas concret. Le juge peut s’en écarter de cas en cas, lorsqu’il doit exercer son pouvoir d’appréciation. Il s’agira par exemple de prendre en considération le fait que, s’il y a quatre enfants, la prise en charge en dehors de l’école (aide pour les devoirs, mesures à prendre en cas de maladie, anniversaires des enfants, aide dans le cadre de l’exercice de hobbies, etc.) est évidemment plus importante que s’il y a un enfant unique ; en conséquence, on ne saurait forcément présumer la possibilité d‘exercer une activité lucrative de 50 % à 80 % en fonction des degrés scolaires. La prise en charge peut aussi
- 18 - être alourdie parce qu’un enfant est handicapé (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, et réf. cit.). Le taux réduit doit ainsi être justifié par des circonstances particulières relatives à l'enfant, au parent concerné ou à leur environnement (arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2). Enfin, il convient d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).
E. 3.1.2 Lorsque l'un des parents ou les deux ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour assumer leurs obligations d'entretien, le juge peut s'écarter de leurs revenus effectifs et leur imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Dans ce cas, le magistrat doit d'abord se demander si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite examiner si celle-ci a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, au vu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit bien plutôt d'inciter le débiteur et/ou le créancier à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt 5A_875/2016 du 19 juin 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). A cet égard, les exigences sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et 3.1; arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue; ce n’est que dans l'hypothèse où l'intéressé a volontairement diminué son revenu que l’on peut lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, et ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, in FamPra.ch 2011 p. 717; cf. arrêt 5P.170/2004 du 1er juillet 2004 consid. 1.2.2, in AJP 2004 p. 1420 a contrario).
- 19 - Il convient enfin d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (arrêts 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2; ATF 144 III 481 consid. 4.6).
E. 3.2 En l’espèce, compte tenu du fait que F _________ est actuellement âgée de 11 ans et qu’elle est scolarisée en 8H, la défenderesse doit mettre à profit le temps dont elle dispose pour exercer une activité professionnelle à taux de 50 %. L’état émotionnel et psychique de cet enfant unique ne justifie pas une réduction du taux d’activité que l’on peut exiger de la mère. Entendue par le juge, l’experte A _________ a, sans ambiguïté, déclaré que l’enfant était en très bonne santé et qu’elle ne présentait aucun trouble psychique. De plus, de l’aveu même de la défenderesse, F _________ a repris une scolarité normale et a d’excellentes notes. Enfin, l’équilibre de l’enfant est désormais « tout à fait stabilisé ». Il n’y a dès lors aucun besoin pour la mère d’être présente de manière accrue auprès de sa fille. En particulier, les rendez-vous bimensuels avec le pédopsychiatre ou ceux hebdomadaires avec la psychologue ne sont pas de nature à justifier une réduction de son taux d’activité. C’est dès lors à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que l’appelante pouvait exercer une activité professionnelle à 50 %, puis à 80 % dès que F _________ débutera l’école secondaire et enfin à 100 % dès février 2026, soit dès qu’elle aura 16 ans. En revanche, le grief de l’appelante est fondé s’agissant de l’absence de délai approprié pour augmenter son taux d’activité. En effet, même si la séparation est intervenue il y a huit ans et que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment, il n’en demeure pas moins que la défenderesse n’a plus exercé d’activité lucrative régulière depuis la naissance de F _________. Elle a repris une activité particulièrement réduite, de l’ordre de 10 % annuellement, sur appel et précaire, dès le 1er septembre 2015 comme remplaçante auprès de la structure d’accueil de l’enfance de la commune de K _________. Dans ces circonstances, un délai au 28 février 2022 apparaît approprié pour exiger de la défenderesse qu’elle augmente son taux d’activité actuel, au besoin en élargissant ses recherches d’emploi auprès d’autres structures d’accueil de l’enfance. C’est dire qu’un revenu hypothétique de 1950 fr. par mois doit être retenu du 1er mars 2022 au 31 août 2022 (3900 fr. x 50 %), puis de 3120 fr. du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026 (3900 fr. x 80 %) et de 3900 fr. dès le 1er février 2026.
- 20 -
E. 4 janvier 2021 consid. 4.3). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L’enfant a le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation de ses parents, ce qui signifie qu’il doit pouvoir profiter de capacités contributives supérieures à la moyenne de ceux-ci (arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1). Son entretien convenable représente ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (ATF 147 III 265 consid. 5.4). S'agissant de la prise en charge de cet entretien, le principe de l'équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature trouve application (arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 et 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à la totalité de son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend - principalement - en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus
- 21 - importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2).
E. 4.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, lequel est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (la nourriture, l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Ces derniers peuvent se présenter sous la forme de coûts directs liés à une prise en charge par un tiers ou indirects lorsque l'un des parents ou les deux voit sa capacité de gain restreinte en raison du fait qu'il s'occupe de l'enfant. Dans ce dernier cas, il importe de garantir économiquement parlant que le parent qui assume la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt 5A_450/2020 du
E. 4.2 Dans l’arrêt 147 III 265 précité, s'agissant des coûts directs, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité d'établir le minimum vital des enfants en se fondant sur des lignes directrices telles les tabelles zurichoises ou les normes CSIAS, dès lors qu'elles revêtaient un haut degré d'abstraction, bien qu'elles partaient des besoins concrets d'un enfant (consid. 6.4). Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose dorénavant d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s'applique immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles sur la portée d'une nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 et les réf.).
E. 4.2.1 Pour ce qui est des charges prises en compte, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites servent de point de départ. Ainsi, on retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (BlSchK 2009 p. 196 ss). Ce montant mensuel de base couvre les charges fixes, tels les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2011 p. 304; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126), la prime d'assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, caution/sûretés, assistance juridique, 2001,
p. 172 ss), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital selon l'article 93 LP (arrêt 5A_1029/2015 du 1er juin 2016; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3).
E. 4.2.2 A ce montant de base, on ajoutera, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les frais médicaux (médicaments, dentistes, etc.) non couverts par l'assurance-maladie, les
- 22 - cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. Contrairement à la force électrique et au gaz pour cuisiner, les frais de chauffage ne sont pas compris dans le montant de base (OCHSNER, op. cit., p. 126; cf. ATF 144 III 407 consid. 4.3). Il y a dès lors lieu de compter, dans les frais de logement, le coût mensuel moyen de l'électricité d'une pompe à chaleur (arrêt TC/FR 101 2018 64 du 9 août 2018 consid. 2.6), ainsi que les taxes de droit public qu'assume le propriétaire de son logement (DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, n. 94 ad art. 176 CC). La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l'addition des différents coûts engendrés par l'utilisation d'une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d'assurance, des services courants pour l'entretien et de l'impôt sur les véhicules, pour autant que l’usage des transports publics ne soit pas exigible (COLLAUD, op. cit., p. 318; OCHSNER, op. cit., p. 139). La part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise sont pris en compte s'ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêts 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; ATF 129 III 242 consid. 4). Il revient à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve; la seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer notamment qu'ils seraient liés à une maladie chronique ou à l'obligation de suivre un traitement médical (arrêt 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 2.2). Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 % est admissible (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais scolaires, les frais particuliers de santé, ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (BURGAT, analyse de l'arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021 ; MAIER, Die konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, FamPra.ch 2020 p. 314).
E. 4.2.3 Lorsque la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans l'ordre, le minimum d'existence du débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.3). En effet, selon l’art. 276a CC, l'obligation
- 23 - d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, en particulier l’obligation d’entretien entre époux.
E. 4.3 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est ensuite élargi pour tous les membres de la famille au minimum vital du droit de la famille, lequel inclut les dépenses non strictement nécessaires (pour la contribution en espèce cf. arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3 ; pour la contribution de prise en charge, cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 mentionné ci-dessus). Ce minimum vital du droit de la famille est donc un minimum vital « par étages ». En effet, lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droit a été couvert, il convient d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis, en intégrant par étape chez chaque partie concernée divers postes supplémentaires.
E. 4.3.1 S’agissant des charges des père et mère, il sera possible d’y ajouter les impôts, les forfaits pour télécommunication, les primes d’assurance – complémentaire ou 3e pilier par exemple –, les frais de formation continue nécessaires et les frais de logement effectifs. Les frais du droit de visite ne sont pas compris dans les besoins incompressibles; il convient, en revanche, d'en tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3). Le remboursement de dettes envers des tiers cède, en principe, le pas à l'obligation d'entretien de la famille et ne fait ainsi pas partie du minimum vital; toutefois, en cas de situation financière favorable, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, retenir le paiement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (arrêt 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Si, en revanche, la dette a été contractée au seul profit du débirentier, elle n'est, en principe, pas prise en considération (arrêt 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; SIMEONI, Cpra Matrimonial, 2016, n. 114 ad art. 125 CC; DE WECK-IMMELÉ, n. 117 ad art. 176 CC).
E. 4.3.2 Pour les enfants, il sera tenu compte d’une part des impôts de la famille ainsi que des primes d’assurances complémentaires. En revanche, il n’est plus admissible de multiplier le montant de base ou de tenir compte d’un forfait pour les frais de voyages ou de loisirs, ceux-ci étant, si nécessaires, financés au moyen de la répartition de l’excédent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2).
- 24 - Dans son arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2, le Tribunal fédéral a analysé les méthodes de calcul proposées par la doctrine pour déterminer la part de l’impôt à inclure dans le besoin de l’enfant. Après avoir constaté qu’un calcul mathématique exact était impossible, ou, à tout le moins, difficilement applicable en pratique, notre Haute Cour a estimé qu’il convenait de confronter le revenu attribuable à l’enfant – sous déduction de la contribution de prise en charge, celle-ci étant manifestement destinée au parent et contenant déjà une position impôts – au total des revenus déterminants pour calculer les impôts dus par le parent et obtenir ainsi un pourcentage. Il convient ensuite de déduire le montant correspondant au même pourcentage du total des impôts dus par le parent pour l’insérer dans le calcul du besoin de l’enfant. Une autre solution consisterait à considérer que la position « impôt » correspond à la différence entre le montant des impôts que le parent doit payer en tenant compte du fait qu’il a la garde de l’enfant et le montant qu’il paierait s’il n’en avait pas la garde (VON WERDT, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille 2021, Université de Fribourg, destiné à publication).
E. 4.4 Le Tribunal fédéral a, pour arrêter le montant de la contribution de prise en charge, imposé la méthode des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Dite méthode consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1). Quels que soient le taux d'activité et l'intensité de la prise en charge de l'enfant, dès que les ressources suffisent, il n'y a plus de place pour une contribution d'entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). En dépit du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle qu'elle ressort du Message, il est ainsi permis de constater que ceux-ci ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire. On peut également remarquer que la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les
- 25 - ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). La contribution de prise en charge reste toujours limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation plus favorable que la moyenne puisqu’il s’agit d’assurer la prise en charge personnelle de l’enfant et non pas de permettre sa participation au train de vie plus élevé du débirentier (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2).
E. 4.5 Lorsqu’il reste des ressources après la couverture, pour chacun, du minimum vital élargi (cas d’un excédent), l’entretien de l’enfant en espèce, respectivement la contribution d’entretien y relative, peut être augmenté par l’attribution d’une part de cet excédent. S’agissant de la répartition de l’excédent, le Tribunal fédéral pose la règle d'un partage entre grandes et petites têtes. Cela signifie qu’il conviendra d’attribuer l’excédent, en principe à raison d’une part à chaque enfant mineur et de deux parts pour les adultes. Dans le cas d’une famille avec un enfant unique, chaque adulte aura droit à 2/5 et l’enfant à 1/5 de l’excédent. Il faudra toutefois prendre en considération notamment la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, l’exercice d’une activité lucrative à un taux supérieur à ce qui est exigible en fonction de la règle des paliers scolaires (travail surobligatoire) ou les besoins spécifiques d’un intéressé. Un taux d'épargne prouvé doit également être déduit de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3 i.f., et la référence à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3).
E. 4.6 En l’espèce, compte tenu des griefs soulevés par le demandeur et appelant par voie de jonction, de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, qui estime notamment que les tabelles zurichoises ne doivent plus être utilisées pour établir les coûts directs des enfants et de la maxime d’office applicable en l’espèce, la cour de céans considère qu’il convient de recalculer la contribution d’entretien mensuelle due à l’enfant. Toutefois, ce calcul ne s’effectuera que pour la période antérieure aux 16 ans de F _________, les parties étant d’accord d’arrêter à 1078 fr. sa contribution mensuelle d’entretien dès le 1er février 2026.
E. 4.6.1 Conformément aux lignes directrices rappelées ci-avant, la base mensuelle du minimum d’existence pour F _________, âgée actuellement de plus de 10 ans, est de 600 francs. A l’instar de ce qu’a fait la juge de première instance, il convient de prendre en compte une part des frais de logement de sa mère, par 240 fr., ainsi que la prime d’assurance-maladie obligatoire, par 70 fr. 50. Les coûts directs liés à F _________,
- 26 - après déduction des allocations familiales (367 fr. 90), sont dès lors fixés au montant arrondi de 543 fr. ([600 fr. + 240 fr. + 70 fr. 50] - 367 fr. 90). Compte tenu de la situation respective des parties et du fait que l’appelant par voie de jonction est libéré tant de la prise en charge au quotidien de sa fille que de l’exercice du droit de visite, il se justifie de lui imputer la totalité des coûts directs d’entretien de F _________, tels qu’arrêtés ci-avant, le revenu qu’il réalise excédant dans une très large mesure ses propres besoins.
E. 4.6.2 Le coût direct de F _________ ayant été établi, il y a lieu de déterminer si elle peut prétendre, en sus, à une contribution de prise en charge (coût indirect).
Le salaire actuel de l’appelante s’élève à 375 francs. A compter du 1er mars 2022, elle devra exercer une activité professionnelle à un taux de 50 %, puis à un taux de 80 % du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026, et enfin à plein temps dès le 1er février 2026, en sorte que son salaire s’élèvera à 1950 fr., respectivement 3120 fr. et 3900 fr. par mois. Ses besoins se composent de la base du minimum d’existence (1350 fr.), à laquelle s’ajoute son loyer effectif, déduction faite de la participation de sa fille, soit 1360 fr. (1600 fr. – 240 fr.), sa prime d’assurance-maladie obligatoire de 364 fr. 60 et de son assurance automobile (104 fr. 15), dès lors que son véhicule est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle et au transport de F _________ auprès de ses divers thérapeutes. Ainsi le minimum vital du droit des poursuites de l’appelante s’élève au montant arrondi de 3180 francs. Quant au minimum vital du droit des poursuites de Y _________, dont les revenus mensuels ont été arrêtés à 9787 fr., il s’élève au montant arrondi de 2925 fr. (minimum vital de base [1200 fr.] + intérêts hypothécaires [677 fr. 80] + prime d’assurance-maladie obligatoire [354 fr. 10] + les charges de l’appartement de J _________ [289 fr.] + la prime de l’assurance automobile [131 fr. 05] + l’impôt véhicule [22 fr. 40] + participation au logement chez ses parents [250 fr.]). Les besoins incompressibles de l’appelante n’étant pas couverts par ses revenus jusqu’au 31 janvier 2026, il y a lieu d’allouer à F _________, dans son principe, une contribution de prise en charge.
E. 4.6.3 Reste à déterminer si l’enfant peut prétendre au minimum vital du droit de la famille, respectivement à une contribution de prise en charge calculée sur ce minimum vital élargi.
- 27 -
E. 4.6.3.1 Le minimum vital du droit de la famille de X _________ s’élève au montant arrondi de 3770 fr. jusqu’au 28 février 2022 (3180 fr. [besoins incompressibles] + 65 fr. 30 [assurance complémentaire] + 325 fr. [impôts] + 200 fr. [assurance-vie]), puis à 3945 fr. (3180 fr. [besoins incompressibles] + 65 fr. 30 [assurance complémentaire] + 500 fr. [impôts] + 200 fr. [assurance-vie]) du 1er mars 2022 au 31 août 2022, puis à 3995 fr. du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026 (3180 fr. [besoins incompressibles] + 65 fr. 30 [assurance complémentaire] + 550 fr. [impôts] + 200 fr. [assurance-vie]). Il n’y a pas lieu de compter, en sus, la prime d’assurance RC ménage, qui est déjà comprise dans le montant de base du minimum d’existence. De même, compte tenu des particularités du cas d’espèce, en particulier du fait que la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital du droit de la famille sera intégralement assumée par le demandeur et que la contribution d’entretien de l’enfant postérieure à ses 16 ans n’est pas litigieuse, il n’est pas nécessaire de distinguer comptablement la part d’impôt incombant à l’enfant et celle incombant à l’épouse, dès lors que l’entier de la charge fiscale de l’épouse se retrouvera dans la contribution d’entretien qui sera finalement allouée à l’enfant par le biais de la contribution de prise en charge. Après couverture de son minimum vital élargi, l’appelante aura un manco de 3395 fr. (375 fr. - 3770 fr.) jusqu’au 28 février 2022, de 1995 fr. (1950 fr. - 3945 fr.) du 1er mars 2022 au 31 août 2022, de 875 fr. (3120 fr. – 3995 fr.) du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026.
E. 4.6.3.2 Le minimum vital du droit de la famille de l’appelant par voie de jonction est fixé à 3590 francs. Il se compose de ses besoins incompressibles, arrêtés à 2925 fr., montant auquel il convient d’ajouter sa charge fiscale, arrondie à 100 fr., et de la prime d’Axa Vie, par 564 francs. Après couverture de son minimum vital élargi, l’appelant par voie de jonction bénéficiera, à titre d’excédent, de 6197 fr. (9787 fr. – 3590 fr.).
E. 4.6.3.3 Quant au minimum vital élargi de F _________, il convient d’ajouter aux montants retenus ci-dessus (cf. consid. 4.6.1), les frais d’assurance complémentaire, par 33 fr. 45, en sorte que celui-ci s’élève à 576 fr. (543 fr. + 33 fr. 45)
E. 4.6.3.4 Des revenus cumulés des parties, lesquels s’élèvent à 10’162 fr. (375 fr. + 9787 fr.) jusqu’au 28 février 2022, à 11’737 fr. (1950 fr. + 9787 fr.) du 1er mars 2022 au 31 août 2022, à 12’907 fr. (3120 fr. + 9787 fr.) du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026, il convient de déduire le minimum vital élargi du droit de la famille de tous les membres
- 28 - tel que calculé ci-avant, lequel s'élève au montant total de 7936 fr. (3770 fr. + 3590 fr. + 576 fr.) jusqu’au 28 février 2022, de 8111 fr. (3945 fr. + 3590 + 576 fr.) du 1er mars 2022 au 31 août 2022, de 8161 fr. (3995 fr. + 3590 + 576 fr.) du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026. L’excédent se monte ainsi à 2226 fr. jusqu’au 28 février 2022 (10'162 fr. – 7936 fr.), à 3626 fr. (11’737 fr. – 8111 fr.) du 1er mars 2022 au 31 août 2022, à 4746 fr. (12’907 fr. – 8161 fr.) du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026.
E. 4.6.4 Enfin, il convient d’examiner la manière dont les parties peuvent prétendre à participer à l’éventuel excédent, lequel doit se répartir selon un principe d’une part pour l’enfant et de deux parts pour les adultes, à savoir, dans le cas d’espèce, 2/5 pour chaque parent et 1/5 pour F _________. Avant de procéder à la répartition de l’excédent, il convient de tenir compte des contributions d’entretien en faveur de l’épouse et qui ont été mis à la charge du demandeur (cf. consid. 5 ci-après), à savoir 370 fr. jusqu’au 31 janvier 2022 et 1130 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026. F _________ a le droit de participer à l’excédent à hauteur de 1/5, ce qui représente 371 fr. jusqu’au 31 janvier 2022 ([2226 fr. – 370 fr.] : 5), 219 fr. en février 2022 ([2226 fr. – 1130 fr.] : 5), 499 fr. du 1er mars 2022 au 31 août 2022 ([3626 fr. – 1130 fr.] : 5) et 723 fr. du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026 ([4746 fr. – 1130 fr.] : 5).
E. 4.6.5 En définitive, Y _________ versera en mains de X _________, d’avance, le 1er de chaque mois, allocations familiales en sus, les contributions d’entretien suivantes (montants arrondis) en faveur de F _________ : jusqu’au 31 janvier 2022 : 4340 fr. (576 fr. + 3395 fr. + 371 fr.), pour le mois de février 2022 : 4190 fr. (576 fr. + 3395 fr. + 219 fr.), du 1er mars 2022 au 31 août 2022 : 3070 fr. (576 fr. + 1995 fr. + 499 fr.), du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026 : 2175 fr. (576 fr. + 875 fr. + 723 fr.), dès le 1er février 2026, et ce jusqu’à sa majorité, le cas échéant jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée : 1078 francs.
Quant aux bonifications pour tâches éducatives, elles sont attribuées à X _________.
E. 5 Le demandeur et appelant par voie de jonction fait grief à la juge de première instance d’avoir accordé une contribution d’entretien à la défenderesse alors que le
- 29 - mariage avait été de courte durée, que la séparation datait de plus de six ans lors du prononcé de première instance, que c’était l’épouse qui n’avait pas voulu reprendre une activité professionnelle et que F _________ ne nécessitait pas la présence constante de sa mère qui exerce déjà une activité professionnelle. Dans ses conclusions subsidiaires, si le principe d’une contribution d’entretien devait être admis par la cour de céans, le demandeur n’entend pas remettre en cause les montants alloués par le juge de première instance.
E. 5.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 7.1 et 7.2 du prononcé querellé). Il convient en sus d'ajouter que, dans l’arrêt 147 III 249, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie ("lebensprägend"), précisant en particulier que ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites posées par la jurisprudence, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes.
E. 5.2 La vie commune des époux X-Y _________, à compter du mariage, a duré quelque quatre ans. Un enfant est issu de cette union. La défenderesse a cessé de travailler et mis un terme à ses études lorsqu’elle était enceinte. Depuis la naissance de l’enfant, l’appelante n'a pas exercé de travail régulier. De même, rien ne permet d’affirmer que ce n’est pas avec l’accord, au moins tacite de son époux, qu’elle n’a pas repris, une activité professionnelle plus tôt, se consacrant, pour l'essentiel, à l'éducation de sa fille et aux soins du ménage. Dans ces circonstances, le mariage a influencé de manière concrète sa situation financière. En outre, les montants qu’elle aura à sa disposition ne lui permettront pas de financer elle-même son entretien convenable ou, à tout le moins, de bénéficier d'un niveau de vie identique à celui de son ex-conjoint. Dans ces circonstances, la cour de céans considère que c’est à bon droit que le juge de première instance a estimé que l’appelante avait droit à une contribution d’entretien jusqu’aux 16 ans de F _________. Comme le demandeur et appelant par voie de jonction ne remet pas en cause le calcul de la contribution d’entretien, il convient de confirmer le point 7 du jugement de première instance qui a arrêté la contribution d’entretien en faveur de l’épouse au montant de 370 fr. jusqu’au 31 janvier 2022 et de 1130 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026.
E. 6 L’appelante conteste la manière dont les frais de première instance ont été répartis.
- 30 -
E. 6.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n'est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n'est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.).
E. 6.2 En première instance, les parties sont convenues du principe de divorce, de l’attribution de la garde de F _________ à la mère et du partage des prestations de sortie. Le litige a porté sur le sort de l’enfant - autorité parentale, étendue du droit de visite, ampleur des contributions d'entretien -, le principe, le cas échéant l'ampleur, de la rente temporaire en faveur de l'épouse, et la liquidation du régime matrimonial. Pour les motifs exposés au paragraphe précédent, les frais relatifs au premier point doivent être mis pour moitié à la charge de chacune des parties. S’agissant de sa propre contribution d’entretien, la défenderesse obtient gain de cause. Quant à la liquidation du régime matrimonial, les parties ont toutes deux conclu à l'attribution de la pleine propriété des immeubles, dont elles étaient copropriétaires, au demandeur moyennant reprise de la dette hypothécaire et versement d’une soulte. A ce sujet, la défenderesse a réclamé, et obtenu, 76'500 fr. pour la cession de ses quotes-parts immobilières, alors que le demandeur en offrait 52'500 francs. La partie défenderesse a réclamé, en sus, le montant de 61’910 fr. 45 au demandeur, alors que celui-ci réclamait de son côté le montant de 664 fr. 50. Eu égard au montant - 2913 fr. - alloué à celle-là par le juge intimé, aucune des parties n'a obtenu gain de cause. Eu égard à l'ensemble de ces
- 31 - circonstances, la juge intimée a, à juste titre, mis les frais de première instance par moitié à la charge des parties, à l’exception des frais frustratoires liés au déplacement de l’expert à J _________ (604 fr. 80). Les parties n'ont, pour le surplus, pas contesté le montant des frais – 11’920 fr. -, qui est, partant, confirmé. Dès lors, la répartition des frais de première, à hauteur de 5657 fr. 60 à charge de X _________ ([11’920 fr. – 604 fr. 80] : 2) et à hauteur de 6262 fr. 40 à charge de Y _________ ({[11’920 fr. – 604 fr. 80] : 2} + 604 fr. 80), doit être confirmée. C’est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance a condamné le demandeur à verser à la défenderesse la somme de 2242 fr. 40 à titre de remboursement d’avances. Les parties doivent enfin supporter leurs propres frais d'intervention en première instance, à l’exception du dédommagement de 450 fr. en faveur de la partie défenderesse pour son déplacement inutile à J _________.
E. 6.3.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC).
E. 6.3.2 En appel, les questions litigieuses portaient sur les contributions d’entretien en faveur de F _________, sur le principe et la quotité d'une rente temporaire en faveur de la défenderesse et sur le sort des frais de première instance. La défenderesse et appelante n’a obtenu gain de cause que sur le délai qu’elle réclamait en lien avec la prise en compte d’un revenu hypothétique. Elle succombe en particulier au sujet de l’augmentation de sa propre contribution d’entretien. Quant au demandeur et appelant par voie de jonction, il a partiellement obtenu gain de cause s’agissant de la quotité de la charge fiscale à prendre en considération chez la partie adverse. En revanche, il échoue à faire supprimer la contribution d’entretien allouée temporairement à son épouse. Enfin, l’application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral a abouti à des montants supérieurs à ceux alloués en première instance, mais restant inférieurs à ceux réclamés par l’appelante et supérieurs à ceux offerts par l’appelant par voie de jonction. Eu égard à l'ensemble des circonstances, en particulier aux maximes applicables aux différentes questions litigieuses, l'équité commande de mettre également les frais de seconde instance par moitié à la charge des parties, qui supportent leurs frais d'intervention.
- 32 -
E. 6.3.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice (art. 95 al. 2 let. b CPC) sont fixés à 1500 fr., débours compris (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). Ils sont répartis par moitié entre les parties et prélevés sur l’avance effectuée par l’appelante, en sorte que le demandeur et appelant par voie de jonction lui versera le montant de 750 fr. à titre de remboursement d'avance pour la procédure d’appel.
Dispositiv
- Le mariage célébré le xxx 2009 par X _________, née H _________ le xxx 1975, et Y _________, né le xxx 1973, devant l'Officier d'Etat civil de G _________, est dissous par le divorce.
- L'autorité parentale sur l'enfant F _________, née le xxx 2010, sera exercée conjointement par ses parents.
- La garde de l'enfant F _________ est attribuée à la mère.
- Le droit de visite de Y _________ sur sa fille F _________ est suspendu.
- La curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles est maintenue (art. 308 al. 2 CC). Le curateur veillera au suivi thérapeutique de F _________, se tiendra au courant de son évolution, assistera la mère de ses conseils, et proposera le cas échéant à l'autorité compétente de remettre en place un droit de visite par le biais d'un processus thérapeutique.
- A titre de liquidation du régime matrimonial, Y _________ paiera à X _________ le montant de 2913 fr. 15.
- Pour liquider la copropriété, X _________ cède à Y _________ sa quote-part de moitié des immeubles suivants, tous sis sur la parcelle de base no 1522, fol. 10, « I _________ », sur commune de J _________ : - 33 - PPE 50320, 75/1000, avec droit exclusif sur l'appartement n° 34 au rez-de- chaussée et sur la cave n° 22 au sous-sol ; PPE 50310-17, 1/35e de la PPE no 50310 de 70/1000, avec droit exclusif sur la place de parc « Q » ; PPE 50310-18, 1/35e de la PPE no 50310 de 70/1000, avec droit exclusif sur la place de parc « R » ; PPE 50310-26-6, 1/12e du 1/35e de la PPE no 50310 de 70/1000, avec droit exclusif sur la place de parc « Z », contre paiement par Y _________ du montant de 76'500 fr. et reprise de la dette hypothécaire à son nom exclusif. Sur présentation du présent jugement muni d'une attestation d'entrée en force formelle de chose jugée, de la quittance du paiement de 76'500 fr. et de l'accord du créancier hypothécaire pour la reprise de dette, Y _________ pourra requérir du conservateur du registre foncier de l'arrondissement de G _________ d'inscrire à son nom la part de copropriété simple de moitié de X _________ sur les PPE 50320, 50310-17, 50310-18, et 50310-26-6 (parcelle de base : 1522, « I _________ », fol. 10, commune de J _________).
- Ordre est donné à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3000 Berne 23, de transférer, du compte de prévoyance de Y _________ (né le xxx.73, AVS xxx), le montant de 61'665 fr. sur le compte de libre passage de X _________ (née le xxx.1975, AVS xxx) auprès de la Zürcher Kantonalbank Freizügigkeitsstiftung, Bahnhofstrasse 9, Postfach, 8010 Zürich (Freizügigkeitskonto Nr. 622'357). est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
- Y _________ paiera pour sa fille F _________ en mains de X _________, d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois dès l’entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle d’entretien de 4340 fr. jusqu'au 31 janvier 2022, de 4190 fr. pour le mois de février 2022, de 3070 fr. du 1er mars 2022 au 31 août 2022, de 2175 fr. du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026 et de 1078 fr. dès le 1er février 2026 jusqu'à la majorité, le cas échéant jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les allocations perçues en faveur de F _________ sont dues en sus desdites contributions. Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à X _________. - 34 -
- Y _________ paiera à X _________ d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution à son entretien de 370 fr. jusqu'au 31 janvier 2022 et de 1130 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026.
- Les frais de justice, par 13’420 fr. (1re instance : 11'920 fr. ; appel : 1500 fr.) sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 7012 fr. 40 et à la charge de X _________ à hauteur de 6407 fr. 60, chaque partie conservant ses propres frais d’intervention, tant en première instance qu’en appel. 11 Y _________ versera à X _________ le montant de 2992 fr. 40 (1re instance : 2242 fr. 40 ; appel : 750 fr.) à titre de remboursement d’avance et 450 fr. à titre d’indemnité pour frais inutiles. Sion, le 18 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 19 136
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Galaad Anthide Loup, greffier ad hoc ;
en la cause
X _________, défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat à E _________,
contre
Y _________, demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion.
(divorce : contributions d'entretien de l’enfant et de l’épouse) appel contre le jugement du 21 mai 2019 de la juge ad hoc des districts de Martigny et St-Maurice
- 2 - Procédure A. Le 11 avril 2016, Y _________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice à l’encontre de X _________ (MAR C1 16 104). En séance de conciliation du 27 juillet 2016, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord, mais ont décidé de mettre immédiatement en œuvre une expertise pédopsychiatrique destinée à « éclaircir les causes du blocage existant chez l’enfant en lien avec le droit de visite du père et à formuler rapidement des propositions en vue d’établir un droit de visite ordinaire en faveur du père ». Par ordonnance du 3 octobre 2016, le juge de district a désigné en qualité d’experts les Dr A _________ et B _________, médecins auprès du Service de Psychiatrie - Psychothérapie de l'Enfant et de l'Adolescent, à C _________. Le 17 octobre 2016, la défenderesse a déposé son mémoire-réponse. En date du 30 mars 2017, les experts A _________ et B _________ ont communiqué leur rapport d’expertise. La doctoresse A _________ a en outre été entendue par le juge de première instance le 23 août 2017, en application de l’art. 187 al. 2 CPC. B. Outre l’édition des dossiers de l’office pour la protection de l’enfant (ci-après OPE) et de l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de E _________ (ci-après APEA) ainsi que le dépôt de diverses pièces par les parties elles- mêmes, l’instruction a consisté à entendre quatre témoins et à auditionner les deux époux. Une fois l'instruction close, les parties sont convenues du dépôt de plaidoiries écrites. Au terme de son écriture du 31 janvier 2019, le demandeur a pris les conclusions suivantes : 1. Le divorce des époux X-Y _________ est prononcé. 2. Y _________ versera en mains de X _________, pour leur fille F _________, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1000.-, et ce jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à ses 25 ans si elle poursuit une formation professionnelle ou des études supérieures. Les allocations familiales dues en sus de ce montant sont versées directement à X _________. 3. Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. 4. L'autorité parentale sur l'enfant est attribuée conjointement aux parents. 5. La garde de l'enfant est accordée à la mère.
- 3 - 6. Le droit de visite de Y _________ s'exerce une fois à quinzaine dans le cadre du Point Rencontre, en parallèle au suivi pédopsychiatrique, pendant au moins une année. Une ouverture du cadre (y compris l'inclusion éventuelle de la famille paternelle) et/ou une augmentation de la fréquence de ces visites est envisageable à tout moment en fonction de l'évaluation de la situation par le réseau. 7. Y _________ versera à X _________ CHF 52'500.- à titre de rachat de sa part de l'immeuble sis à J _________ acquis en copropriété et pourra faire inscrire à son seul nom ledit immeuble au Registre foncier du district de G _________. Il reprend l'entier de la dette hypothécaire. A titre de liquidation du régime matrimonial, X _________ versera à Y _________ un montant de CHF 664.50.- dans les dix jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce. Le régime matrimonial est liquidé. Les époux n'ont plus aucune prétention de ce chef. 8. A titre de partage des prestations de sortie acquises de la date du mariage, le xxx 2009, à celle de l'introduction de la requête unilatérale de divorce, le 11 avril 2016, conformément à l'art. 122 CC, la somme de CHF 56'908.65.- sera versée par la Caisse de pension de Y _________ sur le compte LPP de X _________. 9. Tous les frais de procédure et de décision, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de Y _________, sont mis à la charge de X _________.
Quant à la défenderesse, elle a conclu sa plaidoirie écrite, déposée également le 31 janvier 2019, en ces termes : 1. Le mariage conclu le xxx 2009 par devant l'Officier d'Etat civil de G _________ entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. L'autorité parentale ainsi que la garde sur l'enfant F _________ sont exercées exclusivement par X _________. 3. Le droit de visite de Y _________ sur l'enfant F _________ est suspendu. Subsidiairement, il s'exercera moyennant l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite ou d'une curatelle d'assistance éducative. 4. Y _________ versera d'avance, le premier de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du jugement de divorce, une contribution pour l'entretien de l'enfant F _________ à hauteur de CHF 4680.- jusqu'au mois de janvier 2022 inclus. Dans la mesure où elles sont perçues par le père, les allocations familiales seront versées en sus en mains de la mère. 5. Y _________ versera d'avance, le premier de chaque mois, la première fois dès le 1er février 2022, une contribution pour l'entretien de l'enfant F _________ à hauteur de CHF 3165.-, jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études normalement menées. Dans la mesure où elles sont perçues par le père, les allocations familiales seront versées en sus en mains de la mère 6. Y _________ versera d'avance, le premier de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du jugement de divorce, une contribution pour l'entretien de son épouse X _________ à hauteur de CHF 370.-, jusqu'au mois de janvier 2022 inclus.
- 4 - 7. Dès le 1er février 2022, Y _________ versera d'avance, le premier de chaque mois, une contribution pour l'entretien de son épouse X _________ à hauteur de CHF 1130.- jusqu'à ce que F _________ ait atteint 16 ans révolus. 8. Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à X _________. 9. Les prestations de libre passage de X _________ et Y _________ accumulées pendant la durée du mariage seront partagées par moitié (du 3 avril 2009 au 11 avril 2016). 10. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : Moyennant présentation du jugement de divorce muni d'une attestation d'entrée en force, présentation d'une quittance du versement du montant de CHF 76'500.- à X _________ et acceptation par le créancier hypothécaire de la reprise à son seul nom de la dette, Y _________ pourra requérir unilatéralement l'inscription à son seul nom et à ses frais de la PPE no 50320 et des parts de PPE nos 50310-17, 50310-18 et 50310-26-6. Subsidiairement, si les parts de PPE devaient être vendues aux enchères, le bénéfice de la vente devra être réparti à parts égales entre les époux; Y _________ devra verser à X _________ la moitié de la valeur de ses actions au moment de la liquidation, sachant que ces actions valaient, au 31 décembre 2017, CHF 51'923.- ; Y _________ devra verser à X _________ la moitié du solde de son compte privé Raiffeisen xx1 au jour de la liquidation, sachant qu'au 31 décembre 2015, le solde de ce compte se montait à CHF 3204.50; Y _________ versera à X _________ la moitié du solde de son compte prévoyance 3 Raiffeisen xx2 au jour de la liquidation du régime matrimonial, sachant que le solde de ce compte se montait, au 31 décembre 2015, à CHF 13'882.95; X _________ versera à Y _________ la moitié de la récompense provenant des cotisations effectuées auprès de son assurance-vie au moyen de ses acquêts, soit CHF 7100.-. 11. Les frais de procédure, ainsi qu'une indemnité pour les dépens de X _________, selon décompte LTar à déposer, sont mis à la charge de Y _________. Statuant le 21 mai 2019, la juge ad hoc des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé le dispositif suivant : 1. Le mariage célébré le xxx 2009 par X _________, née H _________ le xxx 1975, et Y _________, né le xxx 1973, devant l'Officier d'Etat civil de G _________, est dissous par le divorce. 2. L'autorité parentale sur l'enfant F _________, née le xxx 2010, sera exercée conjointement par ses parents. 3. La garde de l'enfant F _________ est attribuée à la mère. 4. Le droit de visite de Y _________ sur sa fille F _________ est suspendu. 5. La curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles est maintenue (art. 308 al. 2 CC). Le curateur veillera au suivi thérapeutique de F _________, se tiendra au courant de son évolution, assistera la mère de ses conseils, et proposera le cas échéant à l'autorité compétente de remettre en place un droit de visite par le biais d'un processus thérapeutique.
- 5 - 6. Y _________ paiera d'avance, le 1er de chaque mois, en main de la mère, une contribution pour l'enfant F _________ de 2895 fr. jusqu'au 31 août 2022, de 1998 fr. du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026, et de 1078 fr. dès le 1er février 2026 jusqu'à la majorité, le cas échéant jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les allocations perçues en faveur de F _________ sont dues en sus des contributions. Le bonus éducatif est attribué à X _________. 7. Y _________ paiera à X _________ d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution à son entretien de 370 fr. jusqu'au 31 janvier 2022 et de 1130 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026. 8. A titre de liquidation du régime matrimonial, Y _________ paiera à X _________ le montant de 2913 fr. 15. 9. Pour liquider la copropriété, X _________ cède à Y _________ sa quote-part de moitié des immeubles suivants, tous sis sur la parcelle de base no 1522, fol. 10, « I _________ », sur commune de J _________ : PPE 50320, 75/1000, avec droit exclusif sur l'appartement n° 34 au rez-de-chaussée et sur la cave n° 22 au sous-sol ; PPE 50310-17, 1/35e de la PPE no 50310 de 70/1000, avec droit exclusif sur la place de parc « Q » ; PPE 50310-18, 1/35e de la PPE no 50310 de 70/1000, avec droit exclusif sur la place de parc « R » ; PPE 50310-26-6, 1/12e du 1/35e de la PPE no 50310 de 70/1000, avec droit exclusif sur la place de parc « Z », contre paiement par Y _________ du montant de 76'500 fr. et reprise de la dette hypothécaire à son nom exclusif. Sur présentation du présent jugement muni d'une attestation d'entrée en force formelle de chose jugée, de la quittance du paiement de 76'500 fr. et de l'accord du créancier hypothécaire pour la reprise de dette, Y _________ pourra requérir du conservateur du registre foncier de l'arrondissement de G _________ d'inscrire à son nom la part de copropriété simple de moitié de X _________ sur les PPE 50320, 50310-17, 50310-18, et 50310-26-6 (parcelle de base : 1522, « I _________ », fol. 10, commune de J _________). 10. Ordre est donné à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3000 Berne 23, de transférer, du compte de prévoyance de Y _________ (né le xxx1973, AVS xxx), le montant de 61'665 fr. sur le compte de libre passage de X _________ (née le xxx1975, AVS xxx) auprès de la Zürcher Kantonalbank Freizügigkeitsstiftung, Bahnhofstrasse 9, Postfach, 8010 Zürich (Freizügigkeitskonto Nr. 622'357). 11. Les frais judiciaires, arrêtés à 11'920 fr., sont mis pour 6262 fr. 40 à la charge de Y _________ et pour 5657 fr. 60 à la charge de X _________, chaque partie conservant ses frais d'intervention. 12. Y _________ paiera à X _________ 2242 fr. 40 à titre de remboursement des avances et 450 fr. à titre d'indemnité pour frais inutiles.
- 6 - C. Contre ce jugement, expédié le lendemain, X _________ a interjeté appel le 19 juin 2019 (TCV C1 19 136). Elle a remis en cause le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant et d’elle-même, estimant que la contribution d’entretien de sa fille devait être fixée à 4685 fr. jusqu’au 1er janvier 2022 inclus, à 3165 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026 et à 1078 fr. du 1er février 2026 jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de ses études normalement menées. S’agissant de sa propre contribution d’entretien, elle a estimé qu’elle devait s’élever à 755 fr. jusqu’au 1er janvier 2022 inclus, puis à 1515 fr. du 1er février 2022 jusqu’au 31 janvier 2026. Elle a également contesté la répartition des frais de justice et des dépens alloués. Dans le délai imparti le 3 juillet 2019, Y _________ a déposé sa réponse tendant au rejet de l'appel. Il a, en outre, formé un appel joint, dans lequel il a principalement requis d’être libéré de toute contribution en faveur de sa femme et de limiter celle de sa fille à 2189 fr. jusqu’au 31 août 2022, à 1292 fr. du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026 et à 1078 fr. du 1er février 2026 jusqu'à la majorité de l'enfant, le cas échéant jusqu’à l'acquisition d'une formation appropriée achevée dans des délais normaux. Répondant à l'appel joint le 27 septembre 2019, X _________ a conclu à son rejet. Faisant usage de son droit de réplique spontané, Y _________ a maintenu intégralement les conclusions prises dans son appel joint. SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 23 mai 2019. La déclaration d'appel, remise à la poste le 19 juin 2019, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Cette écriture a été communiquée à Y _________ le 3 juillet 2019. Dans sa réponse du 26 août 2019, déposée en temps utile compte tenu des féries d’été et dans les formes prescrites, l’intéressé a formé un appel joint (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les
- 7 - motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commmentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée [REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC]. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
En l'espèce, les parties contestent, dans leurs écritures motivées, l'appréciation des faits; elles se prévalent, en outre, d'une violation du droit. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [REETZ/HILBER, op. cit., n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC]. En l'espèce, les griefs des parties portent sur les chiffres 6 (contribution à l'entretien de l’enfant), 7 (rente temporaire en faveur de l'épouse), 11 et 12 (sort des frais et des dépens). En revanche, elles n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (autorité parentale), 3 (doit de garde), 4 et 5 (doit de visite et curatelle), 8 et 9 (liquidation du régime matrimonial) ainsi que 10 (partage des prestations de sortie LPP).
- 8 - Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 1.4.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 1.4.2 En l'espèce, les parties ont requis leur interrogatoire. Elles ont toutefois exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. De plus, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de les interroger.
Était jointe à l’écriture d’appel de la défenderesse une attestation établie le 6 juin 2019 par l’administration communale de K _________. Cette attestation indique, d’une part, que l’appelante est employée depuis le 1er septembre 2015 en tant que remplaçante auprès de la structure communale d’accueil de l’enfance, avec un taux d’activité annuel de l’ordre de 10 %, et, d’autre part, que la commune ne peut ni l’engager à un taux supérieur ni lui offrir un poste fixe d’auxiliaire. L’appelé estime que le dépôt de cette pièce doit être refusée dès lors qu’elle aurait pu et dû être déposée en première instance et qu’elle concerne un fait déjà allégué devant le juge de district.
- 9 - L’appel ainsi que l’appel joint portent notamment sur la contribution d’entretien de l’enfant, de sorte que la présente procédure est régie par la maxime inquisitoire illimitée. Les conditions restrictives de l’art. 317 CPC ne trouvant pas application, la pièce litigieuse déposée par l’appelante est donc recevable. 1.5 1.5.1 L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (JEANDIN, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC, et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit par ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis; il est lié par les conclusions de cette partie (arrêts 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Il ne peut en particulier pas augmenter la contribution d'entretien en faveur de l'époux pour tenir compte du fait que la contribution allouée à l'enfant est plus faible que celle qui avait été requise pour lui (arrêts 5A_704/2013 précité consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231; 5A_906/2012
- 10 - précité consid. 6.2.2). L'art. 282 al. 2 CPC - qui prévoit que lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les pensions en faveur des enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours - est une exception en faveur des enfants uniquement et ne vaut pas dans le sens inverse (arrêts 5A_704/2013 précité consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231; 5A_906/2012 précité consid. 6.2.2 et les réf. citées). Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l'interdiction des conclusions nouvelles, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne sont pas admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5; arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1 ; RFJ 2020 p. 41). 1.5.2
En l’espèce, en première instance, la défenderesse avait pris des conclusions, pour son entretien, à hauteur de 370 fr. jusqu’au 31 janvier 2022, puis de 1130 fr. jusqu’aux 16 ans de F _________. En appel, compte tenu des contributions finalement allouées en faveur de sa fille en première instance, X _________ a modifié ses conclusions en réclamant une contribution d’entretien pour elle-même s’élevant à 755 fr., respectivement 1515 francs. Or, cette modification ne repose pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qui pourraient justifier une amplification de ses conclusions au stade de l’appel par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, faute pour la partie appelante d’avoir pris, en première instance déjà, des conclusions subsidiaires pour son propre entretien, pour le cas où le montant de la contribution d’entretien finalement allouée à sa fille serait moins élevé que celui réclamé, il convient de constater que les conclusions de l’appelante s’agissant de sa propre contribution d’entretien sont irrecevables. II. Statuant en faits 2.
En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu'ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion. 2.1 Y _________, né le xxx 1973, et X _________, née le xxx 1975, se sont mariés devant l'officier de l'état civil de G _________ le xxx 2009. Un enfant est issu de leur union, F _________, née le xxx 2010. A la suite de problèmes conjugaux, les époux vivent séparés depuis le 1er novembre 2013.
- 11 - Selon le rapport d’expertise, l’entrée dans la parentalité a coïncidé avec le début des problèmes relationnels. Les différences sur la vision que chacun avait de son rôle de parent au sein de leur famille, les difficultés que chacun d’eux a eu à se remettre en question et à avoir de l’empathie pour l’autre, ont eu, entre autre, raison du couple, de manière progressive et inexorable à partir de ce moment-là. 2.2 2.2.1 Il s’est avéré que l’exercice du droit de visite de Y _________ sur sa fille s’est immédiatement révélé être difficile, dans la mesure où F _________ a manifesté de la réticence à voir son père seule. C’est la raison pour laquelle X _________ a pris contact en janvier 2014 avec la psychologue FSP L _________ afin de mettre en œuvre un suivi pour sa fille, suivi qui a duré environ un an et demi. 2.2.2 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue à G _________ le 26 mars 2014, le juge de district a homologué la transaction trouvée par les parties. Cette transaction prévoyait notamment l’attribution de la garde de F _________ à la mère, un droit de visite du père limité à une demi-journée par semaine en présence de la mère, l’institution d’une curatelle de surveillance du droit de visite, le curateur ayant notamment pour mission d’organiser le droit de visite et son élargissement progressif jusqu’à son exercice usuel, ce avec l’engagement du père de collaborer au suivi psychologique de sa fille. Quant aux contributions mensuelles d’entretien dues dès le 1er février 2014, elles ont été arrêtées à 1000 fr. pour F _________, allocations familiales en sus, et à 3500 fr. pour l’épouse.
Le 7 avril 2014, l’APEA a désigné en faveur de F _________ l’office pour la protection de l’enfant en qualité de curateur de surveillance du droit de visite.
2.2.3 Diverses mesures de protection dans le but de permettre l’exercice effectif du droit de visite du père ont été mises en place avec la collaboration de plusieurs intervenants, mais sans succès. En automne 2016, confronté à l’attitude de sa fille, Y _________ a renoncé provisoirement à l’exercice du droit de visite.
Interrogé en séance du 19 septembre 2018, le demandeur a indiqué que, lorsque le droit de visite s’exerçait, il n’avait jamais pu voir seul sa fille. Malgré les demandes faites à la mère de lui laisser un peu d’espace, Y _________ a estimé que « c’était plus fort qu’elle, il fallait qu’elle soit là ». Si la mère conteste n’avoir jamais laissé seul son époux avec
- 12 - F _________, elle reconnaît « n’avoir jamais été bien loin lorsque le droit de visite s’exerçait ». Le 12 novembre 2018, l’APEA a informé le juge de district qu’elle avait été interpellée par la direction des écoles de E _________ le 26 octobre 2018 en raison du fait que F _________ n’était plus scolarisée, ayant passé plusieurs mois seule avec sa mère. Sur la base de cette communication, la juge de district a informé les parties qu’elle envisageait la mise en œuvre d’une mesure AEMO. Par écriture du 3 décembre, la mère a contesté l’appréciation de l’APEA, en soulignant que F _________ fréquentait à nouveau l’école de manière régulière et assidue depuis le 31 octobre 2018, que l’enfant était suivie par une psychologue une fois par semaine et qu’elle continuait à consulter un pédopsychiatre à raison d’une fois chaque 15 jours. Selon X _________, « les difficultés de l’enfant ont toujours été liées à sa relation compliquée avec son père et non pas à des carences éducatives ou affectives de la mère », soulignant que, depuis que l’enfant avait repris l’école, elle faisait d’excellentes notes. Elle a dès lors considéré la mise en œuvre d’une mesure AEMO comme étant superflue et n’apportant qu’une contrainte supplémentaire sans la moindre plus-value pour l’équilibre de F _________ qui est « désormais tout à fait stabilisée ». Le 7 janvier 2019, le juge de district a renoncé à prononcer une mesure AEMO en faveur de F _________, cette dernière ayant repris l’école et étant suffisamment prise en charge et ses intérêts pris en considération par sa mère, en accord avec les divers intervenants.
2.2.4 Appelés à déterminer les causes du blocage existant dans l’exercice du droit de visite, les experts judiciaires ont notamment indiqué ce qui suit : Nous n'identifions pas une cause unique et linéaire pour expliquer ce « blocage ». Nous parlerons plutôt de facteurs dépendants de chaque parent et de la dynamique familiale, intriqués de façon complexe. Nous pouvons lister ces facteurs en les classifiant comme suit : Facteurs dépendant de Y _________ : Traits de personnalité qui contribuent à l'établissement de modalités relationnelles marquées par la distance et la réserve émotionnelle. Cela rend difficile l'approche de son enfant. Cela fait qu'il supporte mal la colère que sa fille lui adresse lorsqu'elle lui dit qu'elle ne veut pas le voir. Difficultés importantes à s'imposer en tant que père et à favoriser le développement d'un attachement sécure de sa fille vis-à-vis de lui, en raison de nombreuses discontinuités dans leur relation. Une importante animosité envers sa femme qui le rend menaçant aux yeux de celle-ci et par là-même aux yeux de l'enfant.
- 13 - Une attitude de découragement et d'impatience face aux conditions propres des mesures thérapeutiques ou de médiation. Monsieur ne semble pas avoir intégré que les résultats de ces mesures surviennent dans le moyen-long terme. « En date du 27 juin 2014, Y _________ m'informe par courrier, que n'ayant constaté aucune amélioration dans sa relation avec F _________, il ne désire plus donner suite aux séances », nous dit L _________ qui avait initié son suivi en janvier 2014. Facteurs dépendants de X _________: Manque de confiance dans la capacité de son mari à développer ses compétences parentales. Etablissement d'un lien peu différencié avec sa fille qui génère une forme d'anxiété de séparation chez cette dernière. Perception de son mari vécu comme menaçant plutôt que comme un tiers séparateur de sa relation avec F _________. Facteurs dépendants de la dynamique relationnelle : Conflit de couple qui empêche les parents de former un couple parental. Fonctionnement familial en alliances : mère-fille <> père. Avec un clivage qui exclut et disqualifie la famille du côté paternelle. «Je n'aime que les H _________» dit F _________, Elle dit aussi à son père qu'elle veut changer de nom. S’agissant de l’impact de ces facteurs sur le développement de F _________, les experts ont mis en avant une anxiété de séparation d'avec sa mère, une loyauté exclusive à sa mère, une très grande difficulté à s'identifier à son père et une impossibilité d'adresser sa colère à son père.
Entendue par le juge, l’experte A _________ a déclaré que F _________ s’était construite dans cette dynamique familiale particulière, avec une loyauté et une identification à la mère puisque c’était cette dernière qui s’en était le plus occupée. Elle a précisé que l’enfant était en très bonne santé et qu’elle ne présentait aucun signe particulier sur le plan psychique, à l’exception des troubles de l’endormissement et des moments d’angoisse liés notamment à la peur d’être séparée de sa mère lorsqu’elle devait être mise en présence de son père.
2.3 2.3.1 Après l’obtention de son CFC de coiffeuse, X _________ est partie quelques semaines à M _________ pour compléter sa formation. Elle a par la suite travaillé plusieurs années dans sa formation initiale, d’abord en qualité d’employée puis comme indépendante en exploitant son propre salon de coiffure. A l’âge de 30 ans, la défenderesse a entrepris une réorientation professionnelle, en suivant une formation d’assistante en crèche à la HES à G _________. Elle a d’ailleurs travaillé dans une
- 14 - crèche de G _________ et réalisé un revenu mensuel net de 3600 francs. A la naissance de F _________, elle a cessé toute activité lucrative et n’a pas poursuivi sa formation. Depuis le 1er septembre 2015, la défenderesse travaille en qualité de remplaçante auprès de la structure communale de l’enfance à N _________. Selon l’attestation établie par son employeur, son taux d’activité annuel est de l’ordre de 10 %, son employeur n’étant pas en mesure d’engager la défenderesse à un taux supérieur ou de lui proposer un poste fixe d’auxiliaire. X _________ a déclaré qu’elle n’avait pas effectué d’autres recherches. 2.3.2 En 2015, X _________ a réalisé un revenu de l’ordre de 2000 fr. pour les remplacements effectués de septembre à décembre 2015, rémunérés au tarif horaire de 25 francs. En 2016, elle a obtenu un revenu annuel net de 4434 francs. En 2017, elle a déclaré fiscalement à 4510 fr. de revenu annuel. Enfin, pour les 2 premiers mois de l’année 2018, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 81 francs. En avril et mai 2018, elle a obtenu des indemnités journalières maladie de l’ordre de 315 fr. par mois. Les parties ne critiquent pas, à juste titre, l’appréciation du juge de première instance selon laquelle la défenderesse, si elle travaillait à temps complet en qualité d’auxiliaire de crèche, serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3900 francs. 2.3.3 Parmi les charges auxquelles doit faire face la défenderesse, les parties ne remettent pas en cause la quotité du loyer (1600 fr.), de son assurance maladie obligatoire (364 fr. 60), de son assurance complémentaire (65 fr. 30), de son assurance véhicule (104 fr. 15), de l’assurance ménage (45 fr.) ainsi que de son assurance vie (200 fr.). Seule la charge fiscale, estimée à 550 fr. par mois par l’autorité de première instance, a été critiquée par l’appelant par voie de jonction dans le cadre de son appel joint. Celui- ci considère en effet que la charge fiscale totale de son épouse s’élève à 326 fr. 22 par mois. Force est de constater que la juge de première instance n’a nullement expliqué le calcul auquel elle avait procédé pour retenir une charge fiscale mensuelle de 550 fr., comme allégué péremptoirement par la défenderesse dans ses plaidoiries écrites. Le montant articulé par l’appelant par voie de jonction semble correct si l’on prend comme base de calcul la décision de taxation 2016, qui arrête le revenu imposable à 51'172 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et à 57'922 fr. pour l’impôt fédéral direct. L’appelant par voie de jonction perd cependant de vue que, dans le cadre de son jugement, la juge de première instance devait tenir compte, pour fixer la charge fiscale de la défenderesse, du revenu hypothétique qu’elle lui imputait. En tenant compte de ce
- 15 - revenu croissant, la cour de céans arrête la charge fiscale mensuelle de la défenderesse à 325 fr. actuellement (compte tenu d’une fortune négative de 6311 fr.), à 500 fr. dès qu’un revenu hypothétique de 1950 fr. sera retenu (compte tenu d’un revenu imposable de l’ordre de 63’500 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et de 70'000 fr. pour l’impôt fédéral direct), puis de 550 fr. dès qu’un revenu hypothétique de 3120 fr. sera retenu (compte tenu d’un revenu imposable d’environ 66’500 fr., respectivement de 73’000 fr.). 2.4 2.4.1 Titulaire d’un CFC de cuisinier, Y _________ a travaillé dans la restauration durant 13 ans, avant de se reconvertir et d’entrer dans le corps des gardes-frontière. Il a tout d’abord été en poste dans le canton de O _________. Lors de la naissance de F _________, le demandeur travaillait à P _________ et était avec sa famille en Valais du vendredi au dimanche. Depuis 2013, il œuvre comme garde-frontière principalement en Valais. A ce jour, Y _________ est domicilié à J _________ où ses papiers sont déposés. Il réside chez ses parents qui lui mettent à disposition un étage de leur maison, composé de trois pièces et d’une salle d’eau. Lors de son audition, le père du demandeur a expliqué que son fils logeait chez eux, qu’il faisait une grande partie du travail à la vigne et compensait ainsi son loyer, qu’il ne leur versait rien en argent, mais qu’il leur donnait 150 fr. par mois pour la nourriture. Quant à la mère du demandeur, elle a déclaré qu’il leur verserait 250 fr. par mois pour le blanchissage et la participation aux divers frais. 2.4.2 En 2016 et 2017, Y _________ a réalisé un revenu annuel net, hors allocations familiales, de 96'551 fr. 20 (100'966 fr. – [12 x 367 fr. 90]) et de 96'081 fr. 20 (100'496 fr.
– [12 x 367 fr. 90]). Pour les neuf premiers mois de l’année 2018, il a réalisé un revenu mensuel net, allocations familiales pour F _________, par 367 fr. 90 incluses, de 7654 fr. 30 en janvier, 7237 fr. 30 en février, 7865 fr. 80 en mars, 8093 fr. 10 en avril, 7320 fr. 35 en mai, 7666 fr. 60 en juin, 7431 fr. 55 en juillet, 7533 fr. 15 en août, 7617 fr. septembre, soit 68’419 fr. Cela représente un montant mensuel net moyen de 7234 fr. sans les allocations familiales ({68’419 fr. – [9 x 367 fr. 90]} : 9), soit 7837 fr., 13ème salaire inclus. Les parties sont copropriétaires à raison d’une demie chacun de l’ancien appartement familial qui est aujourd’hui loué à hauteur de 1850 fr. par mois, charges comprises. Ce revenu locatif est perçu par le demandeur.
- 16 - Enfin ce dernier réalise un revenu complémentaire de l’ordre de 100 fr. par mois provenant de ses titres. Le juge de première instance a dès lors correctement arrêté le revenu mensuel net du demandeur à 9787 fr. (7837 fr. + 1850 fr. + 100 fr.), montant non remis en cause par les parties dans le cadre de l’appel. 2.4.3 Sur la base des pièces versées au dossier, la juge de première instance a également, de manière correcte, arrêté les charges mensuelles auxquelles le demandeur doit faire face, à savoir les intérêts hypothécaires (677 fr. 80), la prime d’assurance maladie obligatoire (354 fr. 10), l’impôt communal (58 fr.), l’impôt cantonal (24 fr. 55), l’impôt fédéral direct (11 fr. 35), la prime Axa Vie (564 fr.), les charges de l’appartement de J _________ (289 fr.), la prime de l’assurance automobile (131 fr. 05), l’impôt véhicule (22 fr. 40) et la prime d’assurance ménage (12 fr. 50). La juge de première instance a également retenu, point qui n’a pas été remis en cause en appel, que le demandeur versait à ses parents un montant mensuel de 250 francs. Le demandeur et appelant par voie de jonction fait grief à la juge intimée de ne pas avoir tenu compte de ses frais des déplacements professionnels. Or, force est de constater que le demandeur n’a pas allégué et encore moins établi en première instance les éventuels trajets quotidiens entre son lieu de travail et son domicile. Même en instance d’appel, alors qu’il lui était loisible de déposer des pièces destinées à établir son lieu de travail et ses éventuels trajets quotidiens, il n’en a rien fait. En outre, il ressort des déclarations faites par le demandeur aux experts judiciaires qu’il est aussi affecté « dans la sécurité aérienne dans des avions ». Le dossier de l’APEA contient également une demande de report d’une séance fixée le 22 juin 2015 à 8h30 en raison d’un « détachement à l’étranger ». Certaines fiches de salaire mentionnent aussi une rémunération complémentaire au titre de « agent de sécurité trafic aér ». Enfin, il perçoit régulièrement des indemnités pour travail de nuit, ce qui permet de conclure à des horaires de travail irréguliers. Ces éléments excluent une présence régulière et quotidienne du demandeur à son domicile de J _________, respectivement à son lieu de travail qui semble être Q _________. Ainsi, faute de connaître son lieu de travail quotidien et la fréquence à laquelle il regagne son domicile, il n’est pas possible de déterminer le nombre effectif de kilomètres parcourus mensuellement par le demandeur et donc de calculer un quelconque montant au titre de ses frais de déplacements professionnels. Quoi qu'en dise l’appelant par voie de jonction, le simple fait que des frais professionnels ont été acceptés par les autorités fiscales et/ou les autorités de
- 17 - poursuite ne constitue pas un critère décisif (cf. arrêt 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2). Leur approche, à cet égard, est souvent schématique et ne lie pas la cour de céans. Enfin, le montant global retenu dans la décision de taxation fiscale englobe d’autres frais que ceux liés à l’usage professionnel du véhicule. Le grief du demandeur relatif à ses frais de déplacement est dès lors infondé. 2.5 S’agissant des charges de F _________, actuellement élève en 8H, elles peuvent être arrêtées à 345 fr. et sont composées de sa prime d’assurance maladie obligatoire (70 fr. 50), de sa prime d’assurance complémentaire (33 fr. 45) et de sa participation au loyer de sa mère (240 fr.).
III. Considérant en droit 3.
La défenderesse et appelante reproche tout d’abord au juge de première instance de lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant à une activité professionnelle à 50 %. Selon elle, un tel taux d’activité ne tient pas compte de la situation médicale de F _________, qui nécessiterait une présence et une prise en charge accrue. Elle estime qu’un taux de 20 à 30 % serait plus adéquat. La défenderesse fait également grief au juge de première instance de ne pas lui avoir accordé de délai approprié pour adapter son taux d’activité. 3.1 3.1.1
Afin de déterminer la capacité contributive des parents tenus à l'entretien, l'ensemble des revenus effectifs doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence fédérale, il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités de chaque cas concret. Le juge peut s’en écarter de cas en cas, lorsqu’il doit exercer son pouvoir d’appréciation. Il s’agira par exemple de prendre en considération le fait que, s’il y a quatre enfants, la prise en charge en dehors de l’école (aide pour les devoirs, mesures à prendre en cas de maladie, anniversaires des enfants, aide dans le cadre de l’exercice de hobbies, etc.) est évidemment plus importante que s’il y a un enfant unique ; en conséquence, on ne saurait forcément présumer la possibilité d‘exercer une activité lucrative de 50 % à 80 % en fonction des degrés scolaires. La prise en charge peut aussi
- 18 - être alourdie parce qu’un enfant est handicapé (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, et réf. cit.). Le taux réduit doit ainsi être justifié par des circonstances particulières relatives à l'enfant, au parent concerné ou à leur environnement (arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2). Enfin, il convient d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 3.1.2 Lorsque l'un des parents ou les deux ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour assumer leurs obligations d'entretien, le juge peut s'écarter de leurs revenus effectifs et leur imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Dans ce cas, le magistrat doit d'abord se demander si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite examiner si celle-ci a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, au vu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit bien plutôt d'inciter le débiteur et/ou le créancier à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt 5A_875/2016 du 19 juin 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). A cet égard, les exigences sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et 3.1; arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue; ce n’est que dans l'hypothèse où l'intéressé a volontairement diminué son revenu que l’on peut lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, et ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, in FamPra.ch 2011 p. 717; cf. arrêt 5P.170/2004 du 1er juillet 2004 consid. 1.2.2, in AJP 2004 p. 1420 a contrario).
- 19 - Il convient enfin d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (arrêts 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2; ATF 144 III 481 consid. 4.6). 3.2 En l’espèce, compte tenu du fait que F _________ est actuellement âgée de 11 ans et qu’elle est scolarisée en 8H, la défenderesse doit mettre à profit le temps dont elle dispose pour exercer une activité professionnelle à taux de 50 %. L’état émotionnel et psychique de cet enfant unique ne justifie pas une réduction du taux d’activité que l’on peut exiger de la mère. Entendue par le juge, l’experte A _________ a, sans ambiguïté, déclaré que l’enfant était en très bonne santé et qu’elle ne présentait aucun trouble psychique. De plus, de l’aveu même de la défenderesse, F _________ a repris une scolarité normale et a d’excellentes notes. Enfin, l’équilibre de l’enfant est désormais « tout à fait stabilisé ». Il n’y a dès lors aucun besoin pour la mère d’être présente de manière accrue auprès de sa fille. En particulier, les rendez-vous bimensuels avec le pédopsychiatre ou ceux hebdomadaires avec la psychologue ne sont pas de nature à justifier une réduction de son taux d’activité. C’est dès lors à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que l’appelante pouvait exercer une activité professionnelle à 50 %, puis à 80 % dès que F _________ débutera l’école secondaire et enfin à 100 % dès février 2026, soit dès qu’elle aura 16 ans. En revanche, le grief de l’appelante est fondé s’agissant de l’absence de délai approprié pour augmenter son taux d’activité. En effet, même si la séparation est intervenue il y a huit ans et que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment, il n’en demeure pas moins que la défenderesse n’a plus exercé d’activité lucrative régulière depuis la naissance de F _________. Elle a repris une activité particulièrement réduite, de l’ordre de 10 % annuellement, sur appel et précaire, dès le 1er septembre 2015 comme remplaçante auprès de la structure d’accueil de l’enfance de la commune de K _________. Dans ces circonstances, un délai au 28 février 2022 apparaît approprié pour exiger de la défenderesse qu’elle augmente son taux d’activité actuel, au besoin en élargissant ses recherches d’emploi auprès d’autres structures d’accueil de l’enfance. C’est dire qu’un revenu hypothétique de 1950 fr. par mois doit être retenu du 1er mars 2022 au 31 août 2022 (3900 fr. x 50 %), puis de 3120 fr. du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026 (3900 fr. x 80 %) et de 3900 fr. dès le 1er février 2026.
- 20 - 4.
Le demandeur et appelant par voie de jonction conteste le montant de la contribution d’entretien en faveur de sa fille. Il estime en effet que l’autorité de première instance ne pouvait pas tenir compte, dans les coûts indirects de l’enfant, de certaines charges de la défenderesse, telles la quotité des impôts retenus et les primes de son assurance maladie complémentaire, de son assurance ménage, de son assurance-vie et de son assurance automobile. 4.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, lequel est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (la nourriture, l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Ces derniers peuvent se présenter sous la forme de coûts directs liés à une prise en charge par un tiers ou indirects lorsque l'un des parents ou les deux voit sa capacité de gain restreinte en raison du fait qu'il s'occupe de l'enfant. Dans ce dernier cas, il importe de garantir économiquement parlant que le parent qui assume la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L’enfant a le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation de ses parents, ce qui signifie qu’il doit pouvoir profiter de capacités contributives supérieures à la moyenne de ceux-ci (arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1). Son entretien convenable représente ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (ATF 147 III 265 consid. 5.4). S'agissant de la prise en charge de cet entretien, le principe de l'équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature trouve application (arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 et 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à la totalité de son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend - principalement - en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus
- 21 - importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2). 4.2 Dans l’arrêt 147 III 265 précité, s'agissant des coûts directs, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité d'établir le minimum vital des enfants en se fondant sur des lignes directrices telles les tabelles zurichoises ou les normes CSIAS, dès lors qu'elles revêtaient un haut degré d'abstraction, bien qu'elles partaient des besoins concrets d'un enfant (consid. 6.4). Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose dorénavant d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s'applique immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles sur la portée d'une nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 et les réf.). 4.2.1 Pour ce qui est des charges prises en compte, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites servent de point de départ. Ainsi, on retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (BlSchK 2009 p. 196 ss). Ce montant mensuel de base couvre les charges fixes, tels les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2011 p. 304; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126), la prime d'assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, caution/sûretés, assistance juridique, 2001,
p. 172 ss), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital selon l'article 93 LP (arrêt 5A_1029/2015 du 1er juin 2016; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). 4.2.2 A ce montant de base, on ajoutera, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les frais médicaux (médicaments, dentistes, etc.) non couverts par l'assurance-maladie, les
- 22 - cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. Contrairement à la force électrique et au gaz pour cuisiner, les frais de chauffage ne sont pas compris dans le montant de base (OCHSNER, op. cit., p. 126; cf. ATF 144 III 407 consid. 4.3). Il y a dès lors lieu de compter, dans les frais de logement, le coût mensuel moyen de l'électricité d'une pompe à chaleur (arrêt TC/FR 101 2018 64 du 9 août 2018 consid. 2.6), ainsi que les taxes de droit public qu'assume le propriétaire de son logement (DE WECK-IMMELÉ, CPra Matrimonial, n. 94 ad art. 176 CC). La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l'addition des différents coûts engendrés par l'utilisation d'une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d'assurance, des services courants pour l'entretien et de l'impôt sur les véhicules, pour autant que l’usage des transports publics ne soit pas exigible (COLLAUD, op. cit., p. 318; OCHSNER, op. cit., p. 139). La part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise sont pris en compte s'ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêts 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; ATF 129 III 242 consid. 4). Il revient à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve; la seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer notamment qu'ils seraient liés à une maladie chronique ou à l'obligation de suivre un traitement médical (arrêt 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 2.2). Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 % est admissible (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais scolaires, les frais particuliers de santé, ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (BURGAT, analyse de l'arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021 ; MAIER, Die konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, FamPra.ch 2020 p. 314). 4.2.3 Lorsque la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans l'ordre, le minimum d'existence du débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.3). En effet, selon l’art. 276a CC, l'obligation
- 23 - d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, en particulier l’obligation d’entretien entre époux. 4.3 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est ensuite élargi pour tous les membres de la famille au minimum vital du droit de la famille, lequel inclut les dépenses non strictement nécessaires (pour la contribution en espèce cf. arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3 ; pour la contribution de prise en charge, cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 mentionné ci-dessus). Ce minimum vital du droit de la famille est donc un minimum vital « par étages ». En effet, lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droit a été couvert, il convient d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis, en intégrant par étape chez chaque partie concernée divers postes supplémentaires. 4.3.1 S’agissant des charges des père et mère, il sera possible d’y ajouter les impôts, les forfaits pour télécommunication, les primes d’assurance – complémentaire ou 3e pilier par exemple –, les frais de formation continue nécessaires et les frais de logement effectifs. Les frais du droit de visite ne sont pas compris dans les besoins incompressibles; il convient, en revanche, d'en tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3). Le remboursement de dettes envers des tiers cède, en principe, le pas à l'obligation d'entretien de la famille et ne fait ainsi pas partie du minimum vital; toutefois, en cas de situation financière favorable, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, retenir le paiement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (arrêt 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Si, en revanche, la dette a été contractée au seul profit du débirentier, elle n'est, en principe, pas prise en considération (arrêt 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; SIMEONI, Cpra Matrimonial, 2016, n. 114 ad art. 125 CC; DE WECK-IMMELÉ, n. 117 ad art. 176 CC). 4.3.2 Pour les enfants, il sera tenu compte d’une part des impôts de la famille ainsi que des primes d’assurances complémentaires. En revanche, il n’est plus admissible de multiplier le montant de base ou de tenir compte d’un forfait pour les frais de voyages ou de loisirs, ceux-ci étant, si nécessaires, financés au moyen de la répartition de l’excédent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2).
- 24 - Dans son arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2, le Tribunal fédéral a analysé les méthodes de calcul proposées par la doctrine pour déterminer la part de l’impôt à inclure dans le besoin de l’enfant. Après avoir constaté qu’un calcul mathématique exact était impossible, ou, à tout le moins, difficilement applicable en pratique, notre Haute Cour a estimé qu’il convenait de confronter le revenu attribuable à l’enfant – sous déduction de la contribution de prise en charge, celle-ci étant manifestement destinée au parent et contenant déjà une position impôts – au total des revenus déterminants pour calculer les impôts dus par le parent et obtenir ainsi un pourcentage. Il convient ensuite de déduire le montant correspondant au même pourcentage du total des impôts dus par le parent pour l’insérer dans le calcul du besoin de l’enfant. Une autre solution consisterait à considérer que la position « impôt » correspond à la différence entre le montant des impôts que le parent doit payer en tenant compte du fait qu’il a la garde de l’enfant et le montant qu’il paierait s’il n’en avait pas la garde (VON WERDT, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille 2021, Université de Fribourg, destiné à publication). 4.4 Le Tribunal fédéral a, pour arrêter le montant de la contribution de prise en charge, imposé la méthode des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Dite méthode consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1). Quels que soient le taux d'activité et l'intensité de la prise en charge de l'enfant, dès que les ressources suffisent, il n'y a plus de place pour une contribution d'entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). En dépit du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle qu'elle ressort du Message, il est ainsi permis de constater que ceux-ci ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire. On peut également remarquer que la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les
- 25 - ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). La contribution de prise en charge reste toujours limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation plus favorable que la moyenne puisqu’il s’agit d’assurer la prise en charge personnelle de l’enfant et non pas de permettre sa participation au train de vie plus élevé du débirentier (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2). 4.5 Lorsqu’il reste des ressources après la couverture, pour chacun, du minimum vital élargi (cas d’un excédent), l’entretien de l’enfant en espèce, respectivement la contribution d’entretien y relative, peut être augmenté par l’attribution d’une part de cet excédent. S’agissant de la répartition de l’excédent, le Tribunal fédéral pose la règle d'un partage entre grandes et petites têtes. Cela signifie qu’il conviendra d’attribuer l’excédent, en principe à raison d’une part à chaque enfant mineur et de deux parts pour les adultes. Dans le cas d’une famille avec un enfant unique, chaque adulte aura droit à 2/5 et l’enfant à 1/5 de l’excédent. Il faudra toutefois prendre en considération notamment la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, l’exercice d’une activité lucrative à un taux supérieur à ce qui est exigible en fonction de la règle des paliers scolaires (travail surobligatoire) ou les besoins spécifiques d’un intéressé. Un taux d'épargne prouvé doit également être déduit de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3 i.f., et la référence à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3). 4.6 En l’espèce, compte tenu des griefs soulevés par le demandeur et appelant par voie de jonction, de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, qui estime notamment que les tabelles zurichoises ne doivent plus être utilisées pour établir les coûts directs des enfants et de la maxime d’office applicable en l’espèce, la cour de céans considère qu’il convient de recalculer la contribution d’entretien mensuelle due à l’enfant. Toutefois, ce calcul ne s’effectuera que pour la période antérieure aux 16 ans de F _________, les parties étant d’accord d’arrêter à 1078 fr. sa contribution mensuelle d’entretien dès le 1er février 2026.
4.6.1 Conformément aux lignes directrices rappelées ci-avant, la base mensuelle du minimum d’existence pour F _________, âgée actuellement de plus de 10 ans, est de 600 francs. A l’instar de ce qu’a fait la juge de première instance, il convient de prendre en compte une part des frais de logement de sa mère, par 240 fr., ainsi que la prime d’assurance-maladie obligatoire, par 70 fr. 50. Les coûts directs liés à F _________,
- 26 - après déduction des allocations familiales (367 fr. 90), sont dès lors fixés au montant arrondi de 543 fr. ([600 fr. + 240 fr. + 70 fr. 50] - 367 fr. 90). Compte tenu de la situation respective des parties et du fait que l’appelant par voie de jonction est libéré tant de la prise en charge au quotidien de sa fille que de l’exercice du droit de visite, il se justifie de lui imputer la totalité des coûts directs d’entretien de F _________, tels qu’arrêtés ci-avant, le revenu qu’il réalise excédant dans une très large mesure ses propres besoins. 4.6.2 Le coût direct de F _________ ayant été établi, il y a lieu de déterminer si elle peut prétendre, en sus, à une contribution de prise en charge (coût indirect).
Le salaire actuel de l’appelante s’élève à 375 francs. A compter du 1er mars 2022, elle devra exercer une activité professionnelle à un taux de 50 %, puis à un taux de 80 % du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026, et enfin à plein temps dès le 1er février 2026, en sorte que son salaire s’élèvera à 1950 fr., respectivement 3120 fr. et 3900 fr. par mois. Ses besoins se composent de la base du minimum d’existence (1350 fr.), à laquelle s’ajoute son loyer effectif, déduction faite de la participation de sa fille, soit 1360 fr. (1600 fr. – 240 fr.), sa prime d’assurance-maladie obligatoire de 364 fr. 60 et de son assurance automobile (104 fr. 15), dès lors que son véhicule est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle et au transport de F _________ auprès de ses divers thérapeutes. Ainsi le minimum vital du droit des poursuites de l’appelante s’élève au montant arrondi de 3180 francs. Quant au minimum vital du droit des poursuites de Y _________, dont les revenus mensuels ont été arrêtés à 9787 fr., il s’élève au montant arrondi de 2925 fr. (minimum vital de base [1200 fr.] + intérêts hypothécaires [677 fr. 80] + prime d’assurance-maladie obligatoire [354 fr. 10] + les charges de l’appartement de J _________ [289 fr.] + la prime de l’assurance automobile [131 fr. 05] + l’impôt véhicule [22 fr. 40] + participation au logement chez ses parents [250 fr.]). Les besoins incompressibles de l’appelante n’étant pas couverts par ses revenus jusqu’au 31 janvier 2026, il y a lieu d’allouer à F _________, dans son principe, une contribution de prise en charge. 4.6.3 Reste à déterminer si l’enfant peut prétendre au minimum vital du droit de la famille, respectivement à une contribution de prise en charge calculée sur ce minimum vital élargi.
- 27 - 4.6.3.1 Le minimum vital du droit de la famille de X _________ s’élève au montant arrondi de 3770 fr. jusqu’au 28 février 2022 (3180 fr. [besoins incompressibles] + 65 fr. 30 [assurance complémentaire] + 325 fr. [impôts] + 200 fr. [assurance-vie]), puis à 3945 fr. (3180 fr. [besoins incompressibles] + 65 fr. 30 [assurance complémentaire] + 500 fr. [impôts] + 200 fr. [assurance-vie]) du 1er mars 2022 au 31 août 2022, puis à 3995 fr. du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026 (3180 fr. [besoins incompressibles] + 65 fr. 30 [assurance complémentaire] + 550 fr. [impôts] + 200 fr. [assurance-vie]). Il n’y a pas lieu de compter, en sus, la prime d’assurance RC ménage, qui est déjà comprise dans le montant de base du minimum d’existence. De même, compte tenu des particularités du cas d’espèce, en particulier du fait que la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital du droit de la famille sera intégralement assumée par le demandeur et que la contribution d’entretien de l’enfant postérieure à ses 16 ans n’est pas litigieuse, il n’est pas nécessaire de distinguer comptablement la part d’impôt incombant à l’enfant et celle incombant à l’épouse, dès lors que l’entier de la charge fiscale de l’épouse se retrouvera dans la contribution d’entretien qui sera finalement allouée à l’enfant par le biais de la contribution de prise en charge. Après couverture de son minimum vital élargi, l’appelante aura un manco de 3395 fr. (375 fr. - 3770 fr.) jusqu’au 28 février 2022, de 1995 fr. (1950 fr. - 3945 fr.) du 1er mars 2022 au 31 août 2022, de 875 fr. (3120 fr. – 3995 fr.) du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026. 4.6.3.2 Le minimum vital du droit de la famille de l’appelant par voie de jonction est fixé à 3590 francs. Il se compose de ses besoins incompressibles, arrêtés à 2925 fr., montant auquel il convient d’ajouter sa charge fiscale, arrondie à 100 fr., et de la prime d’Axa Vie, par 564 francs. Après couverture de son minimum vital élargi, l’appelant par voie de jonction bénéficiera, à titre d’excédent, de 6197 fr. (9787 fr. – 3590 fr.). 4.6.3.3 Quant au minimum vital élargi de F _________, il convient d’ajouter aux montants retenus ci-dessus (cf. consid. 4.6.1), les frais d’assurance complémentaire, par 33 fr. 45, en sorte que celui-ci s’élève à 576 fr. (543 fr. + 33 fr. 45) 4.6.3.4 Des revenus cumulés des parties, lesquels s’élèvent à 10’162 fr. (375 fr. + 9787 fr.) jusqu’au 28 février 2022, à 11’737 fr. (1950 fr. + 9787 fr.) du 1er mars 2022 au 31 août 2022, à 12’907 fr. (3120 fr. + 9787 fr.) du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026, il convient de déduire le minimum vital élargi du droit de la famille de tous les membres
- 28 - tel que calculé ci-avant, lequel s'élève au montant total de 7936 fr. (3770 fr. + 3590 fr. + 576 fr.) jusqu’au 28 février 2022, de 8111 fr. (3945 fr. + 3590 + 576 fr.) du 1er mars 2022 au 31 août 2022, de 8161 fr. (3995 fr. + 3590 + 576 fr.) du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026. L’excédent se monte ainsi à 2226 fr. jusqu’au 28 février 2022 (10'162 fr. – 7936 fr.), à 3626 fr. (11’737 fr. – 8111 fr.) du 1er mars 2022 au 31 août 2022, à 4746 fr. (12’907 fr. – 8161 fr.) du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026. 4.6.4 Enfin, il convient d’examiner la manière dont les parties peuvent prétendre à participer à l’éventuel excédent, lequel doit se répartir selon un principe d’une part pour l’enfant et de deux parts pour les adultes, à savoir, dans le cas d’espèce, 2/5 pour chaque parent et 1/5 pour F _________. Avant de procéder à la répartition de l’excédent, il convient de tenir compte des contributions d’entretien en faveur de l’épouse et qui ont été mis à la charge du demandeur (cf. consid. 5 ci-après), à savoir 370 fr. jusqu’au 31 janvier 2022 et 1130 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026. F _________ a le droit de participer à l’excédent à hauteur de 1/5, ce qui représente 371 fr. jusqu’au 31 janvier 2022 ([2226 fr. – 370 fr.] : 5), 219 fr. en février 2022 ([2226 fr. – 1130 fr.] : 5), 499 fr. du 1er mars 2022 au 31 août 2022 ([3626 fr. – 1130 fr.] : 5) et 723 fr. du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026 ([4746 fr. – 1130 fr.] : 5).
4.6.5 En définitive, Y _________ versera en mains de X _________, d’avance, le 1er de chaque mois, allocations familiales en sus, les contributions d’entretien suivantes (montants arrondis) en faveur de F _________ : jusqu’au 31 janvier 2022 : 4340 fr. (576 fr. + 3395 fr. + 371 fr.), pour le mois de février 2022 : 4190 fr. (576 fr. + 3395 fr. + 219 fr.), du 1er mars 2022 au 31 août 2022 : 3070 fr. (576 fr. + 1995 fr. + 499 fr.), du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026 : 2175 fr. (576 fr. + 875 fr. + 723 fr.), dès le 1er février 2026, et ce jusqu’à sa majorité, le cas échéant jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée : 1078 francs.
Quant aux bonifications pour tâches éducatives, elles sont attribuées à X _________.
5.
Le demandeur et appelant par voie de jonction fait grief à la juge de première instance d’avoir accordé une contribution d’entretien à la défenderesse alors que le
- 29 - mariage avait été de courte durée, que la séparation datait de plus de six ans lors du prononcé de première instance, que c’était l’épouse qui n’avait pas voulu reprendre une activité professionnelle et que F _________ ne nécessitait pas la présence constante de sa mère qui exerce déjà une activité professionnelle. Dans ses conclusions subsidiaires, si le principe d’une contribution d’entretien devait être admis par la cour de céans, le demandeur n’entend pas remettre en cause les montants alloués par le juge de première instance. 5.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 7.1 et 7.2 du prononcé querellé). Il convient en sus d'ajouter que, dans l’arrêt 147 III 249, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie ("lebensprägend"), précisant en particulier que ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites posées par la jurisprudence, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. 5.2 La vie commune des époux X-Y _________, à compter du mariage, a duré quelque quatre ans. Un enfant est issu de cette union. La défenderesse a cessé de travailler et mis un terme à ses études lorsqu’elle était enceinte. Depuis la naissance de l’enfant, l’appelante n'a pas exercé de travail régulier. De même, rien ne permet d’affirmer que ce n’est pas avec l’accord, au moins tacite de son époux, qu’elle n’a pas repris, une activité professionnelle plus tôt, se consacrant, pour l'essentiel, à l'éducation de sa fille et aux soins du ménage. Dans ces circonstances, le mariage a influencé de manière concrète sa situation financière. En outre, les montants qu’elle aura à sa disposition ne lui permettront pas de financer elle-même son entretien convenable ou, à tout le moins, de bénéficier d'un niveau de vie identique à celui de son ex-conjoint. Dans ces circonstances, la cour de céans considère que c’est à bon droit que le juge de première instance a estimé que l’appelante avait droit à une contribution d’entretien jusqu’aux 16 ans de F _________. Comme le demandeur et appelant par voie de jonction ne remet pas en cause le calcul de la contribution d’entretien, il convient de confirmer le point 7 du jugement de première instance qui a arrêté la contribution d’entretien en faveur de l’épouse au montant de 370 fr. jusqu’au 31 janvier 2022 et de 1130 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026. 6. L’appelante conteste la manière dont les frais de première instance ont été répartis.
- 30 - 6.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n'est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n'est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.). 6.2 En première instance, les parties sont convenues du principe de divorce, de l’attribution de la garde de F _________ à la mère et du partage des prestations de sortie. Le litige a porté sur le sort de l’enfant - autorité parentale, étendue du droit de visite, ampleur des contributions d'entretien -, le principe, le cas échéant l'ampleur, de la rente temporaire en faveur de l'épouse, et la liquidation du régime matrimonial. Pour les motifs exposés au paragraphe précédent, les frais relatifs au premier point doivent être mis pour moitié à la charge de chacune des parties. S’agissant de sa propre contribution d’entretien, la défenderesse obtient gain de cause. Quant à la liquidation du régime matrimonial, les parties ont toutes deux conclu à l'attribution de la pleine propriété des immeubles, dont elles étaient copropriétaires, au demandeur moyennant reprise de la dette hypothécaire et versement d’une soulte. A ce sujet, la défenderesse a réclamé, et obtenu, 76'500 fr. pour la cession de ses quotes-parts immobilières, alors que le demandeur en offrait 52'500 francs. La partie défenderesse a réclamé, en sus, le montant de 61’910 fr. 45 au demandeur, alors que celui-ci réclamait de son côté le montant de 664 fr. 50. Eu égard au montant - 2913 fr. - alloué à celle-là par le juge intimé, aucune des parties n'a obtenu gain de cause. Eu égard à l'ensemble de ces
- 31 - circonstances, la juge intimée a, à juste titre, mis les frais de première instance par moitié à la charge des parties, à l’exception des frais frustratoires liés au déplacement de l’expert à J _________ (604 fr. 80). Les parties n'ont, pour le surplus, pas contesté le montant des frais – 11’920 fr. -, qui est, partant, confirmé. Dès lors, la répartition des frais de première, à hauteur de 5657 fr. 60 à charge de X _________ ([11’920 fr. – 604 fr. 80] : 2) et à hauteur de 6262 fr. 40 à charge de Y _________ ({[11’920 fr. – 604 fr. 80] : 2} + 604 fr. 80), doit être confirmée. C’est ainsi à juste titre que l’autorité de première instance a condamné le demandeur à verser à la défenderesse la somme de 2242 fr. 40 à titre de remboursement d’avances. Les parties doivent enfin supporter leurs propres frais d'intervention en première instance, à l’exception du dédommagement de 450 fr. en faveur de la partie défenderesse pour son déplacement inutile à J _________. 6.3 6.3.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). 6.3.2 En appel, les questions litigieuses portaient sur les contributions d’entretien en faveur de F _________, sur le principe et la quotité d'une rente temporaire en faveur de la défenderesse et sur le sort des frais de première instance. La défenderesse et appelante n’a obtenu gain de cause que sur le délai qu’elle réclamait en lien avec la prise en compte d’un revenu hypothétique. Elle succombe en particulier au sujet de l’augmentation de sa propre contribution d’entretien. Quant au demandeur et appelant par voie de jonction, il a partiellement obtenu gain de cause s’agissant de la quotité de la charge fiscale à prendre en considération chez la partie adverse. En revanche, il échoue à faire supprimer la contribution d’entretien allouée temporairement à son épouse. Enfin, l’application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral a abouti à des montants supérieurs à ceux alloués en première instance, mais restant inférieurs à ceux réclamés par l’appelante et supérieurs à ceux offerts par l’appelant par voie de jonction. Eu égard à l'ensemble des circonstances, en particulier aux maximes applicables aux différentes questions litigieuses, l'équité commande de mettre également les frais de seconde instance par moitié à la charge des parties, qui supportent leurs frais d'intervention.
- 32 - 6.3.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice (art. 95 al. 2 let. b CPC) sont fixés à 1500 fr., débours compris (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). Ils sont répartis par moitié entre les parties et prélevés sur l’avance effectuée par l’appelante, en sorte que le demandeur et appelant par voie de jonction lui versera le montant de 750 fr. à titre de remboursement d'avance pour la procédure d’appel.
Par ces motifs, Prononce Le jugement rendu le 21 mai 2019 par la juge ad hoc du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, dont les chiffres 1 à 5 ainsi que 8 à 10 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le xxx 2009 par X _________, née H _________ le xxx 1975, et Y _________, né le xxx 1973, devant l'Officier d'Etat civil de G _________, est dissous par le divorce. 2. L'autorité parentale sur l'enfant F _________, née le xxx 2010, sera exercée conjointement par ses parents. 3. La garde de l'enfant F _________ est attribuée à la mère. 4. Le droit de visite de Y _________ sur sa fille F _________ est suspendu. 5. La curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles est maintenue (art. 308 al. 2 CC). Le curateur veillera au suivi thérapeutique de F _________, se tiendra au courant de son évolution, assistera la mère de ses conseils, et proposera le cas échéant à l'autorité compétente de remettre en place un droit de visite par le biais d'un processus thérapeutique. 8. A titre de liquidation du régime matrimonial, Y _________ paiera à X _________ le montant de 2913 fr. 15. 9. Pour liquider la copropriété, X _________ cède à Y _________ sa quote-part de moitié des immeubles suivants, tous sis sur la parcelle de base no 1522, fol. 10, « I _________ », sur commune de J _________ :
- 33 - PPE 50320, 75/1000, avec droit exclusif sur l'appartement n° 34 au rez-de- chaussée et sur la cave n° 22 au sous-sol ; PPE 50310-17, 1/35e de la PPE no 50310 de 70/1000, avec droit exclusif sur la place de parc « Q » ; PPE 50310-18, 1/35e de la PPE no 50310 de 70/1000, avec droit exclusif sur la place de parc « R » ; PPE 50310-26-6, 1/12e du 1/35e de la PPE no 50310 de 70/1000, avec droit exclusif sur la place de parc « Z », contre paiement par Y _________ du montant de 76'500 fr. et reprise de la dette hypothécaire à son nom exclusif. Sur présentation du présent jugement muni d'une attestation d'entrée en force formelle de chose jugée, de la quittance du paiement de 76'500 fr. et de l'accord du créancier hypothécaire pour la reprise de dette, Y _________ pourra requérir du conservateur du registre foncier de l'arrondissement de G _________ d'inscrire à son nom la part de copropriété simple de moitié de X _________ sur les PPE 50320, 50310-17, 50310-18, et 50310-26-6 (parcelle de base : 1522, « I _________ », fol. 10, commune de J _________).
10. Ordre est donné à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3000 Berne 23, de transférer, du compte de prévoyance de Y _________ (né le xxx.73, AVS xxx), le montant de 61'665 fr. sur le compte de libre passage de X _________ (née le xxx.1975, AVS xxx) auprès de la Zürcher Kantonalbank Freizügigkeitsstiftung, Bahnhofstrasse 9, Postfach, 8010 Zürich (Freizügigkeitskonto Nr. 622'357). est partiellement réformé; en conséquence, il est statué : 6. Y _________ paiera pour sa fille F _________ en mains de X _________, d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois dès l’entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle d’entretien de 4340 fr. jusqu'au 31 janvier 2022, de 4190 fr. pour le mois de février 2022, de 3070 fr. du 1er mars 2022 au 31 août 2022, de 2175 fr. du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2026 et de 1078 fr. dès le 1er février 2026 jusqu'à la majorité, le cas échéant jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les allocations perçues en faveur de F _________ sont dues en sus desdites contributions. Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à X _________.
- 34 -
7. Y _________ paiera à X _________ d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution à son entretien de 370 fr. jusqu'au 31 janvier 2022 et de 1130 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026.
10. Les frais de justice, par 13’420 fr. (1re instance : 11'920 fr. ; appel : 1500 fr.) sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 7012 fr. 40 et à la charge de X _________ à hauteur de 6407 fr. 60, chaque partie conservant ses propres frais d’intervention, tant en première instance qu’en appel.
11 Y _________ versera à X _________ le montant de 2992 fr. 40 (1re instance : 2242 fr. 40 ; appel : 750 fr.) à titre de remboursement d’avance et 450 fr. à titre d’indemnité pour frais inutiles.
Sion, le 18 novembre 2021